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21/09/2004 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 71


Texte (pseudonymisé)
Affaire Ac A
Ad Af Aa C

ARRET; RAPPORT; LECTURE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE; VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE; NON; NULLITE; NON. FAITS; DENATURATION; DEFAUT DE PRODUCTION DE L'ECRIT; IRRECEVABILITE. JUGEMENTS ET ARRÊTS; RENVOI OU MISE EN DELIBERE EN PRESENCE DU CONSEIL DU PREVENU ET A SA DEMANDE ; DECISION RENDUE A LA DATE INDIQUEE CONTRADICTOIRE. PREJUDICE ; DOMMAGES INTERETS; EVALUATION; MONTANT APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

La lecture du rapport de l'affaire par un conseiller à la cour d'appel n'étant pas prescrite à peine de nullité pa

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Affaire Ac A
Ad Af Aa C

ARRET; RAPPORT; LECTURE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE; VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE; NON; NULLITE; NON. FAITS; DENATURATION; DEFAUT DE PRODUCTION DE L'ECRIT; IRRECEVABILITE. JUGEMENTS ET ARRÊTS; RENVOI OU MISE EN DELIBERE EN PRESENCE DU CONSEIL DU PREVENU ET A SA DEMANDE ; DECISION RENDUE A LA DATE INDIQUEE CONTRADICTOIRE. PREJUDICE ; DOMMAGES INTERETS; EVALUATION; MONTANT APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

La lecture du rapport de l'affaire par un conseiller à la cour d'appel n'étant pas prescrite à peine de nullité par l'article 501 du code de procédure pénale, doit être rejeté le moyen pris de la violation de ce texte lorsqu'il n'est pas démontré que la lecture du rapport par le président de chambre a porté atteinte aux droits du demandeur ,. doit être déclaré irrecevable le moyen pris de la dénaturation des faits lorsque l'écrit prétendument dénaturé n'a pas été produit, est contradictoire l'arrêt rendu après une mise en délibéré ordonnée à une date précisée en présence des parties, l'évaluation du préjudice et du montant des dommages intérêts est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Chambre pénale

ARRET N° 71 DU 21 SEPTEMBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;

OUI Maîtres Moustapha DIOP, Samba AMETTI et Jean Pascal GOMIS, avocats à la Cour en leurs observations orales ;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Af Aa C, poursuivi des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance sur plainte de Ac A, a bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive; qu'il a alors cité directement ce dernier devant le Tribunal Correctionnel de Dakar pour dénonciation calomnieuse; que Ac A a été ainsi condamné en première instance puis en appel par l'arrêt n° 328 du 28 mai 2003 dont est actuellement pourvoi;

Sur l'irrecevabilité et la déchéance soulevées par le défenseur;

ATTENDU que Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Af Aa C plaide l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n'a pas produit ses moyens dans le délai de 10 jours prévu à l'article 44 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour de cassation, et la déchéance au motif qu'il résulte d'un constat d'huissier qu'i a fait dresser qu'à la date du 14 juillet 2003, le demandeur n'avait pas encore acquitté la consignation des droits de timbre et d'enregistrement;

MAIS ATTENDU que l'examen des pièces de la procédure révèle, d'une part, que l'expédition de l'arrêt attaqué n'a pas été délivrée jusqu'au 11 juin 2003 comme l'atteste une mention du greffier en chef sur la demande; que, d'autre part, une quittance du receveur de l'enregistrement jointe au dossier établit que la consignation a été acquittée le 12 juin 2003, soit dans le mois de l'introduction du recours

Qu'i s'ensuit que le pourvoi de Ac A, formé et signifié dans les délais légaux, doit être déclaré recevable en la forme ;

AU FOND

Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 501 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le Président Bara NIANG a fait le rapport sur l'affaire alors que, d'une part, le rapport doit être lu en audience publique et que, d'autre part, il doit être fait par un conseiller;

MAIS ATTENDU que les qualités de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux et qui portent la mention" Oui Monsieur le Président Bara NIANG en son rapport» suffisent à l'accomplissement de la formalité ;
Qu'il n'est pas démontré ni allégué que la lecture du rapport par le Président de chambre et non par un conseiller, comme prévu par le texte visé au moyen dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, a pu occasionner une violation quelconque des droits du demandeur lequel, au demeurant, n'avait pas comparu à ce stade de l'audience;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen pris d'une dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a énoncé que la partie civile est unique appelante alors que le prévenu avait également interjeté appel;

MAIS ATTENDU qu'aucun document n'a été produit au soutien du grief, ce qui est cause d'irrecevabilité;
Que les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles" le greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar saisi... a déclaré que les recherches au niveau du registre des appels n'ont permis de retrouver que l'acte n° 197 concernant l'appel de Maître Samba AMETTI pour le compte de la partie civile... et qu'il échet dès lors de retenir que la partie civile est seule et unique appelante dans la cause... » ne révèlent aucune dénaturation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré d'une violation de l'article 399 du Code de Procédure Pénale en ce que la Cour d'appel a jugé contradictoirement le prévenu Ac A au motif qu'il s'est présenté à la salle d'audience après que l'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré alors qu'il n'a pas comparu et que l'arrêt attaqué n'a pas établi selon les cas limitativement prévus par les articles 545 alinéa 3, 546 et 548 du Code de Procédure Pénale qu'il avait eu connaissance de la citation le concernant;

MAIS ATTENDU que le grief selon lequel la Cour d'appel a rendu une décision contradictoire alors qu'elle aurait dû juger par défaut ne peut prospérer;
Qu'en effet, la question de savoir si le prévenu a comparu au début ou à la fin de l'audience et s'il a eu connaissance de la citation le concernant est superfétatoire dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'ultime renvoi au 16 avril 2003, date à laquelle l'affaire a été plaidée puis mis en délibéré, a été ordonné à la demande du conseil du prévenu et, par voie de conséquence, contradictoirement;

Qu'ainsi, le motif critiqué par lequel l'arrêt attaqué énonce que la décision est réputée contradictoire à l'égard du prévenu, dont la comparution en fin d'audience établit qu'il a eu connaissance de la citation le concernant, s'avère surabondant et ne saurait dès lors justifier une cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le quatrième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a fixé globalement le préjudice subi par la partie civile en invoquant des motifs d'ordre général ;

MAIS ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a pris en considération, entre autres motifs, la perte de chiffre d'affaire, le manque à gagner sur salaires, les frais de transport, le préjudice moral... ;

Qu'en tout état de cause, la détermination des éléments constitutifs du préjudice et l'évaluation du montant des dommages intérêts sont en la matière, des questions de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond; qu'à ce titre, elles échappent au contrôle de la Cour de cassation;
Que, par suite, le moyen doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l'arrêt n° 328 rendu le 28 mai 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Met les dépens à la charge du demandeur;

Président - rapporteur: Mamadou Badio CAMARA; Conseillers : Ab Ae B et Ely Manel DIENG; Avocat Général : Birame DIENG; Avocats: Maîtres Moustapha DIOP ; Guédel NDIAYE et associés et Samba AMETTI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 21/09/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;71 ?
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