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21/09/2004 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 69


Texte (pseudonymisé)
Aj C Z
C/
Ministère Public

POURVOI; MATIERE CRIMINELLE ARTICLE 393 ALINEA 1 CPP: INTERPRÈTE AD HOC; ABSENCE DE PREUVE; MOYEN MANQUANT EN FAIT ARTICLE 270 CPP COMPOSITION COUR D'ASSISES ; ABSENCE D'IRREGULARITE; MOYEN MAL FONDE; ARTICLE 250 CP: DÉMENCE AU MOMENT DE LA COMMISSION DES FAITS ABSENCE DE PREUVE; MOYEN MAL FONDE; REJET; POURVOI.
SUR LE PREMIER MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 393 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENAL: NON PRESTATION DE SERMENT D'UN INTERPRETE AD HOC.
SUR LE DEUXIEME MOYEN VIOLATION.DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMPOSITI

ON IRREGULIERE DE LA COUR D'ASSISES SUR LE TROISIEME MOYEN: VIOLATIO...

Aj C Z
C/
Ministère Public

POURVOI; MATIERE CRIMINELLE ARTICLE 393 ALINEA 1 CPP: INTERPRÈTE AD HOC; ABSENCE DE PREUVE; MOYEN MANQUANT EN FAIT ARTICLE 270 CPP COMPOSITION COUR D'ASSISES ; ABSENCE D'IRREGULARITE; MOYEN MAL FONDE; ARTICLE 250 CP: DÉMENCE AU MOMENT DE LA COMMISSION DES FAITS ABSENCE DE PREUVE; MOYEN MAL FONDE; REJET; POURVOI.
SUR LE PREMIER MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 393 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENAL: NON PRESTATION DE SERMENT D'UN INTERPRETE AD HOC.
SUR LE DEUXIEME MOYEN VIOLATION.DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D'ASSISES SUR LE TROISIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 56 DU CODE PENAL.

Chambre pénale

ARRET N° 69 DU 21 SEPTEMBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 26 janvier 2000, Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Aj C Z, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 08 rendu le 20 janvier 2000 par la Cour d'assises de Dakar qui a condamné l'accusé à la peine capitale ;

ATTENDU que le pourvoi est recevable en la forme ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 30 au 31 mars 1992, une bande de malfaiteurs a pu accéder à un immeuble, celui de Ai Ah situé au 55 rue Carnot à Dakar par escalade en passant par l'une des fenêtres d'un bâtiment contigu en construction; que les malfaiteurs se sont ensuite introduits dans l'appartement d'un nommé Aa X ; que le chef de bande, un libérien dénommé Ag B a ouvert le feu sur les domestiques et l'épouse de KAWAR qu'il a grièvement blessé pendant que Aa X tentait de le désarmer; qu'au même moment Aj C Z, un des membres de la bande, chutait du balcon de l'immeuble et se fracturait le bassin; que l'enquête diligentée par la police a permis d'arrêté Ag B et Aj C Z et d'établir l'existence d'un gang, véritable association de malfaiteurs qui avaient auparavant octobre et novembre 1991 agressé et tué deux chauffeurs de taxi pour leur voler leur recettes journalières;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 393 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a été rendu avec la collaboration d'un interprète ad hoc; sans que la Cour 'ait fait prêter serment à l'interprète' désigné alors qu'aux termes de l'article visé au moyen cette prestation de serment est obligatoire;

ATTENDU que l'article 393 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa 1er que « dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne d'office un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission " ;

MAIS ATTENDU que si la prestation de serment est une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité il ne résulte cependant ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure qu'un interprète ad hoc a été désigné par le président de la Cour d'assises; que dès lors le grief articulé n'étant pas prouvé, le moyen doit être considéré comme manquant en fait;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 270 du Code de Procédure Pénale en ce la Cour d'assises a siégé sans jurés suppléants alors qu'aux termes des articles 270 à 286 du Code de Procédure Pénale la -Cour d'assises doit siéger avec des jurés titulaires et des jurés suppléants;

ATTENDU qu'il résulte de l'article 270 du Code de Procédure Pénale que « ... dix jours au moins avant celui fixé pour l'ouverture de la session, le président de la Cour d'assises ou président de la juridiction régionale tire au sort, sur la liste principale, les noms de quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants pour le service de la session d'assises » ;

MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation comprenant Ak Ad, Al A, El Ab Af AG et Ae Ac Y jurés titulaires; que dès lors la Cour d'assises a siégé dans une composition régulière et l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen;

Qu'il doit être déclaré mal fondé;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 50 du Code Pénal en ce que la Cour d'assises a de bonne foi statué et condamné l'accusé en se fondant sur un document qui ne répond ni à la véritable question ni à l'ordonnancement chronologique susceptible d'éclairer le débat juridique, le rapport psychiatrique du professeur SYLLA commis comme expert ayant simplement indiqué, qu'au moment de l'examen, l'accusé était dans un état normal et accessible à une sanction pénale alors que pour se conformer au~ dispositions de l'article 50 du Code Pénal, l'examen aurait dû porter sur l'état de l'accusé au moment de la commission des faits;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 50 du Code Pénal « il n'y a ni délit ni crime si l'accusé est en état de démence au moment de la commission des faits » ;

MAIS ATTENDU que l'expert psychiatrique ne pouvait se prononcer que sur l'état de l'accusé au moment de l'examen et faute de preuve de l'état de démence de l'accusé au moment de la commission des faits, l'arrêt n'encourt pas le reproche du moyen qui doit être considéré comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 26 janvier 2000 par Aj C Z contre l'arrêt n° 08 rendu le 20 janvier 2000 par la Cour d'assises de Dakar;

Le condamne aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;

Président: Issakha GUEYE ; Conseiller - rapporteur: Cheikh Tidiane COULIBALY; Conseiller: Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général: Birame DIENG ; Avocat: Maître Iba Mar DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 21/09/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;69 ?
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