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21/09/2004 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille quatre ;
Ac B née le … … … de Ab et de Af B, ménagère, "1
demeurant aux H.L.M 5 villa n° 2397, Dakar mais élisant domicile … l'étude de Maître Doudou NDOYFE, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ad A et autres héritiers de Ae A élisant domicile … études de Maîtres Khaly
DIOP et Alioune CISSE, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 février 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour,

agissant au nom et pour le compte de Ac
B contre l'arrêt 166 du 19 juin 2003 rendu par la chambre...

A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille quatre ;
Ac B née le … … … de Ab et de Af B, ménagère, "1
demeurant aux H.L.M 5 villa n° 2397, Dakar mais élisant domicile … l'étude de Maître Doudou NDOYFE, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ad A et autres héritiers de Ae A élisant domicile … études de Maîtres Khaly
DIOP et Alioune CISSE, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 février 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac
B contre l'arrêt 166 du 19 juin 2003 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile Ac B contre l'ordonnance de non-lieu en
faveur des inculpés A ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Conseiller, en son rapport ;

Oui Monsieur Aa C, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par acte en date du 12 mars 2004 de Maître
Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en défense produit par les défendeurs, reçu le 03 août 2004 au greffe de la
Cour de cassation et tendant à l'irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par acte notarié dressé les 28 août 1981 et 08 mars 1982 par Maître Ibra Pagné SARR, notaire à Dakar, Monsieur Ab B a vendu au dénommé Ae A un titre foncier n° 1981DG ;
Que la mutation dudit titre au profit de l'acquéreur a été faite à la Conservation foncière
courant juin 2001 ;
Que cependant, Madame Ac B a déposé le 24 août 2001 une plainte avec
constitution de partie civile des chefs de faux et d'usage de faux contre les héritiers
A au motif que son père Ab B, décédé en 1989, n'a pu signer un
acte étant illettré et ne sachant ni lire ni écrire ;
Attendu que par ordonnance du 27 décembre 2002, le doyen des juges d'instruction a ordonné le non-lieu à suivre en énonçant que la fausseté de l'acte authentique incriminé ne peut
résulter que d'une procédure d'inscription de faux et non des simples allégations de la
plaignante ;
Que l'appel interjeté par celle-ci contre l'ordonnance a été déclaré irrecevable, comme étant
formé hors délai, par l'arrêt de la chambre d'accusation contre lequel elle a formé pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soutenu au motif que l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation énumère limitativement les arrêts de la chambre d'accusation contre lesquels les parties peuvent se pourvoir, l'arrêt dont est pourvoi n'étant pas compris dans cette énumération ;
Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée met fin à la procédure dès lors qu'en
prononçant l'irrecevabilité de l'appel, elle rend (l'ordonnance de non-lieu entreprise définitive; Que, d'autre part et plus décisivement, la Cour de cassation se prononce sur les pourvois
contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions en
application de l'article premier de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Madame Ac B, formé dans le délai légal et signifié à la partie adverse, doit être déclaré recevable en la forme ;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 190 du Code de Procédure Pénale en ce que ni la plaignante ni son conseil n'ont reçu du greffier de la chambre d'accusation l'avis les informant de la date d'audience ;
Mais attendu que les dispositions du texte visé au moyen ne sont pas prescrites à peine de
nullité ;
Qu'il n'est pas démontré que l'inobservation par le greffier de la chambre d'accusation de la
formalité prescrite découle d'une intention malicieuse de nuire à dessein aux droits de la
défense ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 101 du Code de Procédure Pénale en ce que les conseils des inculpés ont été entendus alors que les personnes en cause n'ont jamais
été entendues et n'ont donc pas été inculpées ;

Mais attendu que l'article visé à l'appui du moyen prévoit les dispositions et formalités
applicables à l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction et non à la procédure devant la chambre d'accusation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Pénale en ce que l'ordonnance du juge d'instruction n'a pas été signifiée à la requête du procureur de la
République et que l'avis d'ordonnance rendue figurant au dossier n'a été signé ni par la partie civile ni par son conseil mais par un auteur non identifié ;
Attendu en effet qu'il résulte de l'article 177 alinéas 1 et 4, d'une part, qu'un avis de toutes
ordonnances juridictionnelles doit être donné aux conseils de l'inculpé et de la partie civile et, d'autre part, que « les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes de
l'article 180, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République» ; Qu'également, selon l'article 180 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, l'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé dans les cinq jours de la dernière en date des notifications ou significations faites tant à la partie qu'à ses conseils ;
Mais attendu qu'aucune de ces dispositions n'est prescrite à peine de nullité ;
Qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, demanderesse au
pourvoi, a reçu le 28 janvier 2003 un avis d'ordonnance rendue le 27 décembre 2002 portant non-lieu à suivre dans la procédure contre les héritiers A ;
Qu'aucune procédure de faux n'a été initiée contre l'avis du greffier du cabinet d'instruction ; Que par suite de la notification, la partie civile a pu exercer normalement son droit de recours en interjetant appel par le canal de son conseil ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune violation de son droit n'ayant été constatée, le moyen doit être déclaré mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 166 rendu le 19 juin 2003 par la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Confisque le montant de l'amende consignée ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.













articles 101,117, 180 alinéa 4, 190 du Code de Procédure Pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;074 ?
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