La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Aa B né en 1938 à Ac XC) commerçant demeurant à
Diaminar sor St- Louis ;
X,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 26 novembre 1998 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Aa B agissant pour son propre compte contre l'arrêt n° 242 du 26 novembre 1998 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge chargé du 2ème cabinet d'instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;


Vu la loi org

anique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
O...

A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Aa B né en 1938 à Ac XC) commerçant demeurant à
Diaminar sor St- Louis ;
X,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 26 novembre 1998 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Aa B agissant pour son propre compte contre l'arrêt n° 242 du 26 novembre 1998 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge chargé du 2ème cabinet d'instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ab A, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue le 26 novembre 1998 au greffe de la Cour d'appel de Dakar, Aa B comparant en personne, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 242 rendu le même jour par la chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère public et
Aa B contre X recherché pour vol avec violences qui a confirmé l'ordonnance de
non-lieu rendue par le juge chargé du 2ème cabinet d'instruction du Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement ;
Qu'il échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé le 26 novembre 1998
contre l'arrêt n° 242 rendu le 26 novembre 1998 par la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award