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21/09/2004 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 071


Texte (pseudonymisé)
071
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
328


Am B


Ai Af Ak C


Moustapha DIOP


Guédel NDIAYE et Associés Samba AMETTI

Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Aa Y
21092004

Monsieur Mamadou Badio CAMARA

Monsieur Al Ac X

Monsieur Ely Manel DIENG
Monsieur Abdou Razakh DABO
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille quatre ;
Am B né le … … … à … de feu Ah et Ab A, A

dministrateur de
Sociétés demeurant à Hann Plage, Lot n° 16 (Impasse des Cardias) mais élisant domicile … l'étude de Maître
Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 52, rue Aj Z, Dakar...

071
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
328

Am B

Ai Af Ak C

Moustapha DIOP

Guédel NDIAYE et Associés Samba AMETTI

Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Aa Y
21092004

Monsieur Mamadou Badio CAMARA

Monsieur Al Ac X

Monsieur Ely Manel DIENG
Monsieur Abdou Razakh DABO
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille quatre ;
Am B né le … … … à … de feu Ah et Ab A, Administrateur de
Sociétés demeurant à Hann Plage, Lot n° 16 (Impasse des Cardias) mais élisant domicile … l'étude de Maître
Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 52, rue Aj Z, Dakar ;
Demandeur ;
1°) Ai Af Ak C né le … … … de Paul Marie et de Ad Ae Ag,
Administrateur de Sociétés, demeurant au Point E rue 2 x H, Dakar mais élisant domicile … études de Maîtres
Guédel NDIAYE et Associés et Samba AMETTI, avocats à la Cour ;
2°) Le Ministère Public ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Am B contre l'arrêt 328 du 28 mai 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar, première chambre correctionnelle, qui a infirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils et condamné Am B à payer à Ai Af Ak C la somme de 200.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues et rejeté la

demande du conseil de la partie civile concernant la publicité de l'arrêt à intervenir dans les
organes de presse ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;
Oui Maîtres Moustapha DIOP, Samba AMETTI et Jean Pascal GOMIS, avocats à la Cour en leurs observations orales ;
Oui Monsieur Aa Y, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ai Af Ak C, poursuivi des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance sur plainte de Am B, a
bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive; qu'il a alors cité directement ce
dernier devant le Tribunal Correctionnel de Dakar pour dénonciation calomnieuse; que
Am B a été ainsi condamné en première instance puis en appel par l'arrêt n° 328 du 28 mai 2003 dont est actuellement pourvoi ;
Sur l'irrecevabilité et la déchéance soulevées par le défendeur
Attendu que Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai Af Ak C plaide l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n'a pas produit ses moyens dans le délai de 10 jours prévu à l'article 44 alinéa 3 de la loi
organique sur la Cour de cassation, et la déchéance au motif qu'il résulte d'un constat
d'huissier qu'il a fait dresser qu'à la date du 14 juillet 2003, le demandeur n'avait pas encore
acquitté la consignation des droits de timbre et d'enregistrement ;
Mais attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle, d'une part, que l'expédition de l'arrêt attaqué n'a pas été délivrée jusqu'au 11 juin 2003 comme l'atteste une mention du
greffier en chef sur la demande; que, d'autre part, une quittance du receveur de
l'enregistrement jointe au dossier établit que la consignation a été acquittée le 12 juin 2003,
soit dans le mois de l'introduction du recours ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Am B, formé et signifié dans les délais légaux, doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 501 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le Président Bara NIANG a fait le rapport sur l'affaire alors
que, d'une part, le rapport doit être lu en audience publique et que, d'autre part, il doit être fait par un conseiller ;
Mais attendu que les qualités de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux et qui portent la mention « Oui Monsieur le Président Bara NIANG en son rapport» suffisent à
l'accomplissement de la formalité ;
Qu'il n'est pas démontré ni allégué que la lecture du rapport par le Président de chambre et
non par un conseiller, comme prévu par le texte visé au moyen dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, a pu occasionner une violation quelconque des droits du
demandeur lequel, au demeurant, n'avait pas comparu à ce stade de l'audience ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen pris d'une dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a énoncé
que la partie civile est unique appelante alors que le prévenu avait également interjeté appel ;

Mais attendu qu'aucun document n'a été produit au soutien du grief, ce qui est cause
d'irrecevabilité ;
Que les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles « le greffier en chef du tribunal
régional hors classe de Dakar saisi … a déclaré que les recherches au niveau du registre des
appels n'ont permis de retrouver que l'acte n° 197 concernant l'appel de Maître Samba
AMETTI pour le compte de la partie civile et qu'il échet dès lors de retenir que la partie civile est seule et unique appelante dans la cause » ne révèlent aucune dénaturation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d'une violation de l'article 399 du Code de Procédure Pénale en ce
que la Cour d'appel a jugé contradictoirement le prévenu Am B au motif qu'il s'est présenté à la salle d'audience après que l'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré alors qu'il n'a pas comparu et que l'arrêt attaqué n'a pas établi selon les cas limitativement prévus
par les articles 545 alinéa 3, 546 et 548 du Code de Procédure Pénale qu'il avait eu
connaissance de la citation le concernant ;
Mais attendu que le grief selon lequel la Cour d'appel a rendu une décision contradictoire
alors qu'elle aurait dû juger par défaut ne peut prospérer ;
Qu'en effet, la question de savoir si le prévenu a comparu au début ou à la fin de l'audience et s'il a eu connaissance de la citation le concernant est superfétatoire dès lors qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'ultime renvoi au 16 avril 2003, date à laquelle l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré, a été ordonné à la
demande du conseil du prévenu et, par voie de conséquence, contradictoirement ;
Qu'ainsi, le motif critiqué par lequel l'arrêt attaqué énonce que la décision est réputée
contradictoire à l'égard du prévenu, dont la comparution en fin d'audience établit qu'il a eu
connaissance de la citation le concernant, s'avère surabondant et ne saurait dès lors justifier
une cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a fixé
globalement le préjudice subi par la partie civile en invoquant des motifs d'ordre général;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a pris en
considération, entre autres motifs, la perte de chiffre d'affaire, le manque à gagner sur salaires, les frais de transport, le préjudice moral. ;
Qu'en tout état de cause, la détermination des éléments constitutifs du préjudice et l'évaluation du montant des dommages intérêts sont, en la matière, des questions de fait relevant de
l'appréciation souveraine des juges du fond; qu'à ce titre, elles échappent au contrôle de la
Cour de cassation ;
Que, par suite, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé par Am B contre l'arrêt n° 328 rendu le
28 mai 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen faisant fonction de Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;

Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Y, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
















articles 399,501, 545 alinéa 3, 546 et 548 du Code de
Procédure Pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;071 ?
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