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21/09/2004 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Ag B né le … … … à …, de feu Thiar et de Ac Ae X menuisier métallique demeurant à Yoff Océan villa n° 10 bis mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Amadou SOW,
Avocat à la Cour ;
1°) - Ab Ad Y née le … … … à …, de Ballé et de Af A,
commerçante demeurant à Yoff Océan villa n° 10 bis Dakar ;
2°) - Le Ministère Public ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ag B agissant pour

son propre compte contre
l'arrêt n° 294 du 6 mai 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour q...

A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Ag B né le … … … à …, de feu Thiar et de Ac Ae X menuisier métallique demeurant à Yoff Océan villa n° 10 bis mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Amadou SOW,
Avocat à la Cour ;
1°) - Ab Ad Y née le … … … à …, de Ballé et de Af A,
commerçante demeurant à Yoff Océan villa n° 10 bis Dakar ;
2°) - Le Ministère Public ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ag B agissant pour son propre compte contre
l'arrêt n° 294 du 6 mai 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a
confirmé l'action publique et réformé sur les intérêts civils et alloué à la partie civile
13.900.000 francs ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Aa C, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue le 10 mai 2002 au greffe de la Cour d'appel de Dakar,
Ag B comparant en personne, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 294 rendu le 06 mai 2002 par la 1ère chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à une
année d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 13.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts à la partie civile ;
Attendu cependant que le demandeur condamné à une peine n'emportant pas privation de
liberté, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;

Déclare Ag B déchu de son pourvoi formé le 10 mai 2002 contre l'arrêt n° 294 rendu le 06 mai 2002 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa C, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;070 ?
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