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21/09/2004 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Al An Z né le … … … à …, de Ah et Ar Z, Tailleur domicilié à Ag Ac mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, 61,
rue Ae AG, Dakar ;
Le Ministère Public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 26 janvier 2000 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Al An Z contre l'arrêt n° 8 du 20 janvier 2000 rendu

par la Cour d'Assises de Dakar qui l'a condamné à la peine
capitale ;


Vu la loi organique ...

A l'audience de vacation du mardi vingt et un Septembre deux mille
Al An Z né le … … … à …, de Ah et Ar Z, Tailleur domicilié à Ag Ac mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, 61,
rue Ae AG, Dakar ;
Le Ministère Public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 26 janvier 2000 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Al An Z contre l'arrêt n° 8 du 20 janvier 2000 rendu par la Cour d'Assises de Dakar qui l'a condamné à la peine
capitale ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ai B, Premier avocat général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 26 janvier 2000,
Maître Iba Mar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Al An Z, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 08
rendu le 20 janvier 2000 par la Cour d'assises de Dakar qui a condamné l'accusé à la peine
capitale ;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 30 au 31 mars 1992, une bande de malfaiteurs a pu accéder à un immeuble, celui de At Am situé au 55 rue
Carnot à Dakar par escalade en passant par l'une des fenêtres d'un bâtiment contigu en
construction; que les malfaiteurs se sont ensuite introduits dans l'appartement d'un nommé
As A'; que le chef de bande, un libérien dénommé Ab X a ouvert le feu sur les domestiques et l'épouse de KAWAR qu'il a grièvement blessée pendant que
As A tentait de le désarmer; qu'au même moment Al An Z, un des membres de la bande, chutait du balcon de l'immeuble et se fracturait le bassin ;

que l'enquête diligentée par la police a permis d'arrêté Ab X et Al
An Z et d'établir l'existence d'un gang, véritable association de malfaiteurs qui
avaient auparavant courant octobre et novembre 1991 agressé et tué deux chauffeurs de taxi
pour leur voler leurs recettes journalières ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 393 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a été rendu avec la collaboration d'un interprète ad hoc, sans que la Cour ait fait prêter serment à l'interprète désigné alors qu'aux termes de l'article visé au moyen cette
prestation de serment est obligatoire ;
Attendu que l'article 393 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa 1 er que « dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s ‘il est nécessaire de
traduire un document versé aux débats, à défaut d'un interprète assermenté, le président
désigne d'office un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir
fidèlement sa missions» ;
Mais attendu que si la prestation de serment est une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité il ne résulte cependant ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure qu'un interprète ad hoc a été désigné par le président de la Cour d'assises; que dès
lors le grief articulé n'étant pas prouvé, le moyen doit être considéré comme manquant en fait; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 270 du Code de Procédure Pénale en ce la
Cour d'assises a siégé sans jurés suppléants alors qu'aux termes des articles 270 à 286 du Code de Procédure Pénale la Cour d'assises doit siéger avec des jurés titulaires et des jurés
suppléants ;
Attendu qu'il résulte de l'article 270 du Code de Procédure Pénale que « … dix jours au moins avant celui fixé pour l'ouverture de la session, le président de la Cour d'assises ou président de la juridiction régionale tire au sort, sur la liste principale, les noms de quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants pour le service de la session d'assises» ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation comprenant Ao Aj, Ap AH, El Af Aq Y et Ak Aa C jurés titulaires; que
dès lors la Cour d'assises a siégé dans une composition régulière et l'arrêt attaqué n'encourt
pas le reproche du moyen ;
Qu'il doit être déclaré mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 50 du Code Pénal en ce que la Cour
d'assises a de bonne foi statué et condamné l'accusé en se fondant sur un document qui ne
répond ni à la véritable question ni à l'ordonnancement chronologique susceptible d'éclairer le débat juridique, le rapport psychiatrique du professeur SYLLA commis comme expert ayant simplement indiqué, qu'au moment de l'examen, l'accusé était dans un état normal et
accessible à une sanction pénale alors que pour se conformer aux dispositions de l'article 50
du Code Pénal, l'examen aurait dû porter sur l'état de l'accusé au moment de la commission
des faits ;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 du Code Pénal «il n y a ni délit ni crime si l'accusé est en
état de démence au moment de la commission des faits» ;
Mais attendu que l'expert psychiatrique ne pouvait se prononcer que sur l'état de l'accusé au
moment de l'examen et faute de preuve de l'état de démence de l'accusé au moment de la
commission des faits, l'arrêt n'encourt pas le reproche du moyen qui doit être considéré
comme étant mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé le 26 janvier 2000 par Al Ad Z
contre l'arrêt n° 08 rendu le 20 janvier 2000 par la Cour d'assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ai B, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 21/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;069 ?
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