LA SOCIETE SGBCS
C/
C Ac B A
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE; POURVOI EN. CASSATION; ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE; ABSENCE DE SIGNIFICATION D~ RECOURS AU CREANCIER ET AU DEBITEUR SAISI; DECHEANCE (OUI)
" Est déchu de son pourvoi l'adjudicataire d'un immeuble qui n'a dirigé son recours que contre le surenchérisseur en omettant le créancier et le débiteur saisi alors que le pourvoi formé par l'adjudicataire d'un immeuble saisi contre la décision admettant la surenchère est indivisible ".
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 134 DU 08 SEPTEMBRE 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de .cassation ; Sur la déchéance
ATTENDU que dans son mémoire en réponse, C Ac B A sollicite que la Société Global Business Corporation and Service dite SGBCS soit déclarée déchue de son pourvoi au motif que la requérante n'a pas signifié son recours à Aa A, créancier poursuivant et à Ad Af AH, débiteur poursuivi ;
Vu l'article 20 de la loi susvisée;
ATTENDU qu'aux recours;
ATTENDU que par exception au principe selon lequel le pourvoi peut n'être dirigé que contre certaines des parties ou contre le tiers bénéficiaire d'une condamnation, le demandeur doit nécessairement installer dans la procédure de cassation tous les défendeurs lorsque l'objet du pourvoi est indivisible;
ATTENDU qu'en l'espèce, la SGBCS, adjudicataire de l'immeuble dans la procédure de vente du titre foncier n° 5274/0G saisi sur Ad Af AH à la requête de Aa A, n'a dirigé son recours que contre C Ac B A, surenchérisseur, et non contre Aa A, créancier saisissant et Ad Af AH, débiteur saisi, alors que le pourvoi formé par l'adjudicataire d'un immeuble saisi contre la décision admettant la surenchère est indivisible ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SGBCS déchue de son pourvoi dirigé contre le jugement n° 1683 rendu le 23 septembre 1997 par le juge des criées du Tribunal régional de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Célina CISSE; Conseiller: Ae Y ; Auditeur-Rapporteur: Ndiamé GAYE ; Avocat général: Aminata MBAYE ; Avocats: Maîtres Ab Z ; AG et KOITA.