La Société DEPAH Commercial et 02 autres
C/
La SGBS et Ab A
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: SAISIE IMMOBILIERE ; ADJUDICATION; PROCES VERBAL DEFINITIF; INATTAQUABLE; ARTICLE 514 CODE DE PROCEDURE CIVILE; ACTION; VOIES DE RECOURS; JRRECEVABLES.
L'article 514 du Code de procédure civile dispose, en son quatrième alinéa que les jugements et procès-verbaux d'adjudication, devenus définitifs, sont inattaquables. Il en résulte l'irrecevabilité de toute action, fut elle une voie de recours extraordinaire, dirigée contre un procès-verbal d'adjudication établi par un juge, statuant en matière de criées.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 131 DU 08 SEPTEMBRE 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations du procès-verbal d'adjudication établi, le 27 octobre 1993 par le Tribunal Régional de Dakar, statuant en matière de criées et en dernier ressort, que les immeubles, objet des TF n° 17418/DG et 5014/DG, saisis sur la société Appolo TM représentée par son syndic, Ab A, ont été adjugés à Maître Mame Adama GUEYE agissant pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal, sous réserve de la déclaration de commande;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 961 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui prévoit la suspension des poursuites individuelles, en ce que le Tribunal Régional de Dakar a adjugé à la SGBS, créancier dans la masse, les TF n° 17418/DG et 5014/DG faisant partie de l'actif de la société Appolo TM, en liquidation des biens, alors qu'il résulte de ce texte que la vente de tels biens ne peut être ordonnée qu'au seul profit du syndic;
MAIS ATTENDU qu'aux termes du 4ième alinéa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CE MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société DEPAH Commercial et deux autres formé contre le procès-verbal d'adjudication rendu le 27 octobre 1993 par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Célina CISSE; Conseiller: Aa B ; Conseiller-Rapporteur: Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général: Aminata MBAYE ; Avocats: Maîtres Oumar Ngalla NDIAYE Mame Adama GUEYE; Hyssarn FARHAT.