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25/08/2004 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 août 2004, 62


Texte (pseudonymisé)
Ad A
C/
La SIMPA

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONSLUSION ; NON; LE TRAVAILLEUR N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DE SON DROIT AU CLASSEMENT RECLAME.
DEUXIEME BRANCHE IRRECEVABLE; MAL ARTICULE; TROISIEME BRANCHE TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; OUI; CASSATION SUR POINT.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 11.7 ET 118 DU CODE DU TRAVAIL; NON; CES ARTICLES ETRANGERSAU LITIGE N'ONT PAS PU ETRE VIOLES; CASSATION.

Il incombe au travailleur d'apporter la preuve qu'il a droit aux récla

mations sollicitées. En revanche l'article L 221 du Code du Travail indique...

Ad A
C/
La SIMPA

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONSLUSION ; NON; LE TRAVAILLEUR N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DE SON DROIT AU CLASSEMENT RECLAME.
DEUXIEME BRANCHE IRRECEVABLE; MAL ARTICULE; TROISIEME BRANCHE TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; OUI; CASSATION SUR POINT.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 11.7 ET 118 DU CODE DU TRAVAIL; NON; CES ARTICLES ETRANGERSAU LITIGE N'ONT PAS PU ETRE VIOLES; CASSATION.

Il incombe au travailleur d'apporter la preuve qu'il a droit aux réclamations sollicitées. En revanche l'article L 221 du Code du Travail indique que l'employeur doit tenir un registre dans son établissement faisant foi concernant le travail effectué, les salaires et les congés.
Il incombe à l'employeur de prouver que le travailleur n'a jamais bénéficié de ses congés.

Chambre sociale

ARRET N° 62 DU 25 AOUT 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 26 juillet 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ad A par la SIMPA, légitime et a débouté celui-ci de ses demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité de congé; que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement susvisé en déboutant Ad A de sa demande d'indemnité de congé et l'a confirmé pour le surplus;

Sur la première branche du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel a jugé que Ad A ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de reclassement alors que celui-ci a décrit dans ses diverses conclusions les fonctions qu'il exerçait et qui sont celles de chef comptable ;

MAIS ATTENDU que; la Cour d'appel qui pour débouter le requérant de sa demande, a relevé que ce dernier, en dépit de la production. D'un « curriculum vitae impressionnant et des attestations de travail», n'a pas rapporté la preuve de son allégation puis qu'aussi bien son bulletin de paie que son certificat de travail et les diverses correspondances attestent qu'il a été embauché en qualité de comptable et traité comme tel, répondant ainsi aux conclusions susvisées qu'elle a implicitement rejetées;

Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen .doit être rejetée;

Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de « l'appréciation insuffisante des faits de la cause» en ce que la Cour d'appel a « fait une appréciation insuffisante des faits de la cause ne donnant pas tous les éléments sur lesquels la Cour de cassation peut exercer son contrôle, relativement à leur qualification, notamment les fonctions exercées et amplement décrites» ;

MAIS ATTENDU que cette branche du moyen est articulée d'une manière telle qu'elle ne permet pas de cerner le reproche fait à l'arrêt déféré;

Qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable;

Sur la troisième branche du premier moyen tirée de l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel, d'une part, n'a pas donné « les motifs de sa décision par rapport aux fonctions exercées et le grade auquel elles correspondent» et, d'autre part, a renversé la charge de la preuve en estimant « que Ad A n'a pas rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles il n'a jamais bénéficié de ses congés»;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui s'est fondée sur les mentions du bulletin de paie, sur celles du certificat de travail et enfin sur les correspondances, a légalement justifié sa décision par rapport aux fonctions exercées et au grade auquel elles correspondent; qu'en revanche, en mettant à la charge du travailleur la preuve de la non-jouissance de ses congés alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 221 du Code du Travail que c'est l'employeur qui doit tenir dans son établissement un registre portant, entre autres, les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés, elle a violé par mauvaise application le texte susvisé encourant la cassation sur ce point;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 117 et L 118 du Code du Travail, en ce que l'arrêt attaqué a mis la charge de la preuve de la non-jouissance de congés sur Ad A alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci a bénéficié de ses congés;

MAIS ATTENDU que l'article L 117 du Code du Travail concerne la contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute sorte et non la preuve de la jouissance ou non de congé ; que l'article L 118 donne une définition du salaire ;

Que dès lors, étrangers au litige, lesdits articles n'ont pu être violés;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés de la violation de l'article L 56 du Code du Travail et de « l'appréciation insuffisante des faits de la cause», en ce que d'une part, la Cour d'appel n'a pas ordonné une enquête sur la cause et les circonstances du licenciement et « n'a pas tenu compte des opinions du travailleur sur le travail qui était demandé et le volume du travail qu'il réalise, la volonté de son employeur de ne pas se conformer aux normes comptables» et, d'autre part, a tenu compte uniquement de la correspondance du concluant en date du 7 avril 1998, et n'a pas relevé les propos de l'employeur ayant entraîné une telle réponse, ni les arguments relatifs à sa conscience professionnelle qu'il a cherché à développer et démontrer;

MAIS ATTENDU que sous le couvert des griefs invoqués, les moyens ne tentent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond;

Qu'il s'ensuit qu'ils sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 312 du 31 juillet 2002 rendu par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar mais uniquement sur les congés;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président: Madame Awa SOW CABA; Conseiller: Ab Aa B; Auditeur-Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE; Avocat général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ae A; Ac A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 25/08/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-25;62 ?
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