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25/08/2004 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 août 2004, 60


Texte (pseudonymisé)
Aa C
C/
La Société SOCOPAO SENEGAL

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN: PREMIERE BRANCHE TIREE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS; NON; LE JUGE N'EST TENU DE REPONDRE QU'A DE VERITABLES MOYENS ET NON À DE SIMPLES ARGUMENTS;
DEUXIEME BRANCHE IRRECEVABLE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION;
TROISIEME BRANCHE TIREE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL; NON; L'ENQUETE PREVU~ PAR LEDIT ARTICLE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE; REJET.

Les juges ne sont tenus de r

épondre qu'à de véritables moyens et non à de simples arguments. L'opportunit...

Aa C
C/
La Société SOCOPAO SENEGAL

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN: PREMIERE BRANCHE TIREE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS; NON; LE JUGE N'EST TENU DE REPONDRE QU'A DE VERITABLES MOYENS ET NON À DE SIMPLES ARGUMENTS;
DEUXIEME BRANCHE IRRECEVABLE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION;
TROISIEME BRANCHE TIREE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL; NON; L'ENQUETE PREVU~ PAR LEDIT ARTICLE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE; REJET.

Les juges ne sont tenus de répondre qu'à de véritables moyens et non à de simples arguments. L'opportunité d'ordonner une enquête (L 56 du Code du Travail) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Chambre sociale

ARRET N° 60 DU 25 AOUT 2004

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son -rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen en sa première branche tirée du défaut de réponses à conclusions, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du 21 mai 2002 par lesquelles Aa C « a retracé la procédure de toutes les dépenses au sein de la société défenderesse après avoir soulevé l'exception de non communication d'un rapport d'expertise du 10 juin 1993 et d'un rapport confidentiel du 1ier février 1993 soumis au juge » ;

MAIS ATTENDU que les juges ne sont tenus de répondre qu'à de véritables moyens et non, comme en l'espèce, à de simples arguments ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche;

Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de l'appréciation insuffisante des faits de la cause; en ce que la Cour d'appel n'a pas donné tous les éléments sur lesquels la Cour de cassation peut exercer son contrôle, notamment quant à l'étendue du contrôle que Aa C devait effectuer;

MAIS ATTENDU que ce grief n'est pas un cas d'ouverture à cassation; Qu'ainsi le moyen est irrecevable en cette branche;

Sur le premier moyen en sa troisième branche tirée de l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel n'a pas donné les motifs de sa décision par rapport au fait que seul Aa C a été sanctionné alors qu'il n'était pas seul responsable;

MAIS ATTENDU qu'ayant énoncé « qu'en dehors de toutes les mesures que la SOCOPAO pouvait juger utiles de prendre éventuellement contre d'autres responsables à l'égard desquels, ni le juge d'instance, ni le juge d'appel ne saurait statuer pour n'avoir pas été saisi de leurs cas dans le cadre du présent différend », la Cour d'appel qui a estimé que les faits reprochés à DIOP justifient son licenciement a, en l'état de constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen pris en sa troisième branche, n'est pas fondé;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail, en ce que la Cour d'appel n'a pas jugé nécessaire d'ordonner une enquête sur les causes et circonstances du licenciement alors même qu'elle avait relevé que cette enquête n'a pu être menée par le premier juge;

MAIS ATTENDU que l'opportunité d'ordonner une enquête relève du pouvoir souverain du juge;

Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 70 rendu le 19 février 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président-Rapporteur: Madame Awa SOW CABA; Conseillers: Cheikh T. COULIBALY et Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ab B ; Ac A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 25/08/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-25;60 ?
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