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24/08/2004 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2004, 68


Texte (pseudonymisé)
Aa C A
C/
Ab B et autres

POURVOI; ABUS DE CONFIANCE; INSUFFISANCE DE MOTIFS; MANQUE DE BASE LÉGALE; DÉFAUT DE PREUVES DES MOYENS FRAUDULEUX UTILISÉS POUR OBTENIR LA REMISE DESDITES SOMMES; CASSATION.

Chambre pénale

ARRET N° 68 DU 24 AOUT 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibér

é conformément à la loi ;

Vu la loi organique n.0 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Vu le mémoire e...

Aa C A
C/
Ab B et autres

POURVOI; ABUS DE CONFIANCE; INSUFFISANCE DE MOTIFS; MANQUE DE BASE LÉGALE; DÉFAUT DE PREUVES DES MOYENS FRAUDULEUX UTILISÉS POUR OBTENIR LA REMISE DESDITES SOMMES; CASSATION.

Chambre pénale

ARRET N° 68 DU 24 AOUT 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n.0 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en demande (qualité à tort de mémoire en défense) du 31 juillet 2001 de la dame Aa C A;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de motifs, manque de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner tout autre moyen, en ce que la Cour d'appel s'est contentée de dire que la prévenue a reçu des parties civiles la somme de 12.900.000 francs sans préciser les moyens frauduleux utilisés pour obtenir cette remise;

ATTENDU que pour condamner Aa C A du chef d'abus de confiance, la Cour d'appel estime « qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la prévenue a reçu des parties civiles la somme totale de 12.900.000 francs comme elle l'a reconnu tant à l'enquête préliminaire que devant le procureur de la République;

Qu'un engagement écrit signé des parties en date du 17 juillet 2000 est versé au dossier duquel il résulte que la prévenue s'oblige à rembourser les sommes reçues si les visas ne sont pas obtenus;

Considérant qu'en première instance la prévenue a reconnu les faits; que son système de défense en appel est puéril et inopérant, les faits étant suffisamment établis » ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 383 du code pénal, pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, les remises de sommes d'argent, de biens ou de valeurs, doivent être effectuées en vertu de l'un au moins des contrats visés au dit texte ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles les sommes ont été remises à la prévenue pour caractériser les différents éléments constitutifs du délit, la Cour d'appel a rendu un arrêt insuffisamment motivé, manquant ainsi de base légale.

L'arrêt mérite cassation pour insuffisance de motifs et manque de base légale.

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 593 du 23 juillet 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.

Ordonne la restitution à la demanderesse, des sommes consignées au titre de l'amende, de frais
d'enregistrement et de timbres;

Met les dépens ·à la charge des parties civiles : Denis MENDY, Dominique Mendy, Philippe GOMIS et Ferdinand GOMIS.

Président - rapporteur: Issakha GUEYE ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocat: Maître Ibrahima KANE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 24/08/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-24;68 ?
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