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24/08/2004 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2004, 67


Texte (pseudonymisé)
Ministère Public
C/
Aa A

POURVOI MINISTÈRE PUBLIC CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT RENVOI D'UN PRÉVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL APRÈS INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DE NON LIEU ARTICLE 54 LOI ORGANIQUE 92.25 DU 30 MAI 1992 SUR LA COUR DE CASSATION-IRRECEVABILITÉ.

Chambre pénale

ARRET N° 67 DU 24 AOUT 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général rep

résentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la...

Ministère Public
C/
Aa A

POURVOI MINISTÈRE PUBLIC CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT RENVOI D'UN PRÉVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL APRÈS INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DE NON LIEU ARTICLE 54 LOI ORGANIQUE 92.25 DU 30 MAI 1992 SUR LA COUR DE CASSATION-IRRECEVABILITÉ.

Chambre pénale

ARRET N° 67 DU 24 AOUT 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant un non-lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier;
Dès lors le pourvoi formé par le Procureur général contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi de Aa A devant le tribunal correctionnel après infirmation de l'ordonnance de non-lieu doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 16 avril 2002 par le parquet général près la Cour d'appel de Dakar.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Président - rapporteur: Issakha GUEYE ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY et Cheikh Tidiane DIALLO; Avocat Général: Ndary TOURE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 24/08/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-24;67 ?
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