A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille
Le Ministère Public,
Ad A né le … … … à Aa, de Birane et de Ac A,
domicilié à Ngor Almadies ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Monsieur Ae Ab B, Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt n°55 du 11 avril 2002 rendu par la Chambre d'accusation de ladite Cour qui a infirmé l'ordonnance querellée et renvoyé Ad A devant le
Tribunal correctionnel, sous la prévention de faux et d'usage de faux en écriture
privée ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président des Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son
article 54 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant un non-lieu à
suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux
portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal n'a pas le
pouvoir de modifier ;
Dès lors le pourvoi formé par le Procureur général contre l'arrêt de la chambre d'accusation
ordonnant le renvoi de Ad A devant le tribunal correctionnel après infirmation de
l'ordonnance de non-lieu doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 16 avril 2002 par le parquet général près la Cour d'appel de Dakar
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.