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24/08/2004 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2004, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille quatre ;
Aa A es-qualité de Ab A né en 1965 à Fissel, département de Mbour, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamed KEBE, avocat à la Cour,
Af C né le … … … à Maison la Rivière, France, de Téophile et Ai Ad, rertraité de la restauration, domiciliée à Saly, route de Ah, département de Mbour, poursuivi pour viol sur une mineure de moins de 13 ans (article 320 du Code Pénal) assisté de Maîtres A et Ae A et Associés, avocats à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le p

ourvoi formé le 15 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appe...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille quatre ;
Aa A es-qualité de Ab A né en 1965 à Fissel, département de Mbour, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamed KEBE, avocat à la Cour,
Af C né le … … … à Maison la Rivière, France, de Téophile et Ai Ad, rertraité de la restauration, domiciliée à Saly, route de Ah, département de Mbour, poursuivi pour viol sur une mineure de moins de 13 ans (article 320 du Code Pénal) assisté de Maîtres A et Ae A et Associés, avocats à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Mohamed CISSE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au
nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n° 629 du 08 septembre 2003 rendu par la Chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a disqualifié les faits en
corruption de mineure, condamné Af C à 2 ans d'emprisonnement ferme et confirmé le jugement pour le surplus ;

Vu la loi organique 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement.
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, en application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé le 15 septembre 2003 contre l'arrêt n° 629 du 8 septembre 2003 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-24;066 ?
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