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24/08/2004 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2004, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille
Ag B né le … … … à Ae Ai, département de Tambacounda, de feu Al et de Ab X, agent de sécurité en France, domicilié à Aj Af
Ad parcelle n° 778 à Dakar,
demandeur ;
Ah A né le … … … à Al de Ac Ak et de Aa C, gérant de société domicilié à Ngor village à Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ag B, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 792

du 19 novembre 2001 rendu par la première Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en t...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille
Ag B né le … … … à Ae Ai, département de Tambacounda, de feu Al et de Ab X, agent de sécurité en France, domicilié à Aj Af
Ad parcelle n° 778 à Dakar,
demandeur ;
Ah A né le … … … à Al de Ac Ak et de Aa C, gérant de société domicilié à Ngor village à Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ag B, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 792 du 19 novembre 2001 rendu par la première Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé le prévenu, appliqué l'article 457 du Code de Procédure Pénale et alloué à la partie civile la somme de 5.000.000 F CFA
(cinq millions de francs) à titre de dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 20 novembre 2001,
Ag B comparaissant en personne, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 792
rendu le 19 novembre 2001 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui a
confirmé le jugement rendu le 28 mars 2001 par le tribunal correctionnel de Dakar qui a
relaxé le prévenu, appliqué l'article 457 du code de procédure pénale et alloué à la partie civile la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts.
Attendu cependant que le demandeur n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme
suffisante pour garantir le paiement des frais de timbre et d'enregistrement. Qu'il échet dès
lors de le déclarer déchu de son pourvoi ;

Déclare Ag B déchu de son pourvoi formé le 20 novembre 2001 contre l'arrêt n° 792 rendu le 19 novembre 2001 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-24;064 ?
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