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24/08/2004 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2004, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille
Ae Ac né le … … … à Ad Aa (République du
Rwanda), domicilié à la rue 10, villa n° 549 à Ab RThiès, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour,
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 janvier 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ae Ac, agissant en son nom et pour
son propre compte contre l'avis favorable à son extradition formé par Madame le Procureur du Tribunal International

pour le Rwanda, rendu le 10 janvier 2002 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel ...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt quatre Août deux mille
Ae Ac né le … … … à Ad Aa (République du
Rwanda), domicilié à la rue 10, villa n° 549 à Ab RThiès, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour,
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 janvier 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ae Ac, agissant en son nom et pour
son propre compte contre l'avis favorable à son extradition formé par Madame le Procureur du Tribunal International pour le Rwanda, rendu le 10 janvier 2002 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que seuls sont susceptibles de pourvoi les arrêt de la chambre d'accusation énumérés par l'article 54 de la loi organique susvisée ;
Que dès lors doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'avis rendu par la chambre d'accusation en matière d'extradition ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ac contre l'avis rendu le 10 janvier 2002 par la chambre d'accusation.
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 24/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-24;063 ?
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