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18/08/2004 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 août 2004, 128


Texte (pseudonymisé)
PORT AUTONOME DE DAKAR
C/
X B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: APPEL INCIDENT; POSITION DE DEPENDANCE; APPEL PRINCIPAL; IRRECEVABILITE; APPEL ACCESSOIRE; IRRECEVABILITE (VOIE DE CON$EQUENCE) APPEL PRINCIPAL; DELAI; DEUX MOIS; EXPIRATION (RECEVABLE).

La recevabilité de l'appel incident est tributaire de celle de l'appel principal. Ayant relevé que l'appel principal est manifestement hors délai, une Cour d'Appel en déduit à bon droit que l'appel incident doit subir le même sort.

Donne une base légale à sa décision, la

Cour d'appel qui, pour déclarer l'appel principal irrecevable énonce qu'il a été...

PORT AUTONOME DE DAKAR
C/
X B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: APPEL INCIDENT; POSITION DE DEPENDANCE; APPEL PRINCIPAL; IRRECEVABILITE; APPEL ACCESSOIRE; IRRECEVABILITE (VOIE DE CON$EQUENCE) APPEL PRINCIPAL; DELAI; DEUX MOIS; EXPIRATION (RECEVABLE).

La recevabilité de l'appel incident est tributaire de celle de l'appel principal. Ayant relevé que l'appel principal est manifestement hors délai, une Cour d'Appel en déduit à bon droit que l'appel incident doit subir le même sort.

Donne une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour déclarer l'appel principal irrecevable énonce qu'il a été interjeté appel du jugement contradictoirement rendu entre les parties, plus de cinq mois après le prononcé de ladite décision.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 128 DU 18 AOUT 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU selon l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel de Dakar a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le Port Autonome de Dakar contre le jugement n° 1930 rendu le 2 décembre 1997 par le Tribunal Régional de Dakar qui, ayant estimé que le Port avait vendu, dans des conditions irrégulières, les navires Tai, Nder, Adja Maguette et Ab appartenant à X B, a fait droit à l'action en revendication de ce dernier;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 256 du Code de Procédure civile, notamment en son cinquième alinéa, en ce qu'après avoir déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel du Port Autonome de Dakar, la Cour d'Appel a déclaré que l'appel incident de X B doit subir le même sort, compte tenu du fait que sa recevabilité demeure soumise à l'existence d'un appel principal valable, alors que nonobstant l'irrecevabilité d'un appel principal, l'appel incident est recevable conformément aux dispositions de l'article 256 alinéa 5 du Code de Procédure civile qui, in fine, prévoit que l'intimé peut néanmoins interjeter incidemment appel contre l'appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause..., le terme « néanmoins» impliquant une dérogation aux règles qui régissent les délais d'appel posés aux alinéas précédents, s'agissant d'un appel incident;

MAIS ATTENDU que si l'appel incident peut être formé en tout état de cause, sa recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal ;

ET ATTENDU que la Cour d'Appel qui a constaté que l'appel principal interjeté, le 8 mai 1996, par le Port Autonome de Dakar, « est manifestement hors délai » a exactement décidé que « l'appel incident de X B, formé par conclusions le 17 juin 2000, doit subir le même, sort, compte tenu du fait que sa recevabilité demeure soumise à l'existence d'un appel principal valable » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application, en ce que la Cour d'Appel, qui a retenu que le jugement est contradictoire, a décidé que les délais d'appel ont commencé à courir à compter de la date à laquelle celui-ci a été rendu, alors que le délibéré ayant été prorogé, le premier juge s'est déterminé, sans que la nouvelle date de délibéré ait été portée à la connaissance des parties;

MAIS ATTENDU que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Sur le troisième moyen tiré de la fausse interprétation de la loi en ce que, interprétant les dispositions de l'article 256 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel en a déduit que, même si les parties n'ont pas été avisées de la date du délibéré, dès lors qu'elles ont constitué avocat, les délais d'appel courent, en principe pour compter du prononcé de la décision attaquée sont écartées toutes les fois que l'affaire, en état, n'a pas été jugé sur le siège;

MAIS ATTENDU que dans l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel ne procède nullement à l'analyse du régime juridique des délais d'appel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait;

Sur le quatrième moyen tiré d'un défaut de base légale, en ce que, s'étant contentée de la qualification « contradictoire » du jugement porté à sa censure et ayant computé les délais pour compter du prononcé dudit jugement, la Cour d'Appel, qui a procédé par simples affirmations, a déclaré irrecevable l'appel du Port Autonome de Dakar et empêché, ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant à la régularité de la computation des délais, alors que le point de départ des délais d'exercice des voies de recours contre une décision même qualifiée contradictoire, n'est pas toujours celui de son prononcé;

MAIS ATTENDU qu'ayant relevé que « le Port Autonome de Dakar a interjeté appel du jugement contradictoirement rendu entre les parties, plus de cinq mois après » le prononcé de ladite décision, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi du Port Autonome de Dakar formé contre l'arrêt n° 563 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel de Dakar;
Le Condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ad A; Conseiller-Rapporteur: Papa Makha NDIAYE; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Af C; Aa Ae Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 18/08/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-18;128 ?
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