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18/08/2004 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 août 2004, 127


Texte (pseudonymisé)
Aa A - Prévoyance Assurances
C/
Ab C GNINGUE

POURVOI EN MATIERE CIVILE· ET COMMERCIAI..E; SUR LE DEUXIEME MOYEN: ASSURANCES; PREJUDICE; VICTIME DIRECTE; MODALITES D'INDEMNISATION; MINEURE SANS REVENU; EXCLUSION.

L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail n'est due que lorsque la personne est soit mineure disposant des revenus, soit majeure.

Cassation pour violation de l'article 259 du Code des assurances (CIMA) l'arrêt qui, sans relever que la victime, qui est mineure, dispose de revenus répare son incapacité de travail .due Ã

  l'immobilisation.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 127 DU 18 AOUT 20...

Aa A - Prévoyance Assurances
C/
Ab C GNINGUE

POURVOI EN MATIERE CIVILE· ET COMMERCIAI..E; SUR LE DEUXIEME MOYEN: ASSURANCES; PREJUDICE; VICTIME DIRECTE; MODALITES D'INDEMNISATION; MINEURE SANS REVENU; EXCLUSION.

L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail n'est due que lorsque la personne est soit mineure disposant des revenus, soit majeure.

Cassation pour violation de l'article 259 du Code des assurances (CIMA) l'arrêt qui, sans relever que la victime, qui est mineure, dispose de revenus répare son incapacité de travail .due à l'immobilisation.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 127 DU 18 AOUT 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que, d'une part, la Prévoyance d'Assurances, étant tenue à garantie, a intérêt à obtenir la cassation de la décision qu'elle attaque et, d'autre part, la requête de pourvoi a été introduite conjointement par Aa A et la Prévoyance d'Assurances qui, en l'espèce, assure la direction du procès;

Qu'ils s'ensuivent que le pourvoi est recevable;

ATTENDU, selon J'arrêt attaqué, que Af Ad X, victime d'un accident de la circulation, a demandé réparation des dommages résultant d'atteintes à sa personne;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 259 du code des Assurances, en ce que la Cour d'appel a, au titre de l'incapacité temporaire de travail, alloué une indemnité à Af Ad X, qui est mineure et justifie d'aucun revenu, alors que l'incapacité temporaire de travail n'est indemnisée que pour les personnes mineures ou majeures justifiant de revenus ;

Vu ledit article ;

ATTENDU, selon ce texte, que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail n'est due que lorsque la personne est soit mineure disposant de revenus, soit majeure ;
ATTENDU que pour réparer l'incapacité temporaire de travail due à l'immobilisation de Af Ad X jusqu'à la consolidation de ses blessures, la Cour d'appel a alloué à celle-ci la somme de 200.000 francs; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime est mineure et ne justifie d'aucun revenu, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule l'arrêt numéro 253 rendu entre les parties le 13'juin 1996 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Mouhamadou DIAWARA Conseiller - Rapporteur: Papa Makha NDIAYE; Avocat général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac Ae B BA et TANDIAN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 18/08/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-18;127 ?
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