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18/08/2004 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 août 2004, 126


Texte (pseudonymisé)
Société Aa Ab
C/
Etat du Sénégal

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: CONTRAT ADMINISTRATIF; CRITERES;
1ière EXECUTION OU MISSION DE SERVICE PUBLIC;
2° CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN;
JUGES DU FOND; APPRECIATION DES STIPULATIONS
CONTRACTUELLES; DETERMINATION NATURE DU CONTRAT.

Le contrat est administratif lorsque l'objet en vue duquel il a été conclu doit être utilisé pour un service public ou lorsque le caractère des stipulations qui y figurent rend compte de la présence, de clauses exorbitantes du dro

it commun,).
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour déclare...

Société Aa Ab
C/
Etat du Sénégal

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: CONTRAT ADMINISTRATIF; CRITERES;
1ière EXECUTION OU MISSION DE SERVICE PUBLIC;
2° CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN;
JUGES DU FOND; APPRECIATION DES STIPULATIONS
CONTRACTUELLES; DETERMINATION NATURE DU CONTRAT.

Le contrat est administratif lorsque l'objet en vue duquel il a été conclu doit être utilisé pour un service public ou lorsque le caractère des stipulations qui y figurent rend compte de la présence, de clauses exorbitantes du droit commun,).
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un cocon tractant de l'Administration, après s'être borné à relever que le premier juge a estimé que le contrat est administratif par nature, retient que le demandeur n'a pas observé la procédure prescrite par l'article 729 du code de procédure civile.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 126 DU 18 AOUT 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n092.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par le jugement déféré, que le Tribunal Régional de Dakar a, sur le fondement de l'article 729 du code de Procédure civile, déclare irrecevable l'action en paiement introduite par la Société Aa Ab contre les petits projets ruraux, organisme administratif à qui elle avait loué un véhicule ;
Sur le premier moyen pris de la qualification erronée du contrat en violation des articles 8,10 et 12 du code des obligations de l'administration, en ce que le premier juge et le juge d'appel ont retenu, à tort, la qualification de contrat administratif par nature, alors que l'Etat du Sénégal ayant entièrement et sans discussion souscrit aux conditions prédéterminées par Aa Ab, de la même façon que tous les particuliers qui prennent des véhicules en location auprès de ladite société de location, le contrat conclu entre les parties est un contrat d'adhésion de droit privé en l'espèce, car il n'y a pas une participation directe et permanente de Aa Ab à l'exécution du service public, puisqu'en effet, le contrat querellé ne recèle en lui aucune clause exorbitante de droit commun imposée par l'administration et, en réalité, il s'est agi de locations ordinaires voire occasionnelles, pour assurer des transports pour le projet;

Vu lesdits articles;

ATTENDU que pour déclarer irrecevable l'action de Aa Ab, le jugement confirmatif attaqué, après avoir relevé que le premier juge a estimé que le contrat était administratif par nature, retient que ladite société n'a pas observé la procédure prescrite par l'article 729 du code de procédure civile;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans constater la participation de la société Aa Ab à l'exécution d'une mission de service public, ni relever dans le contenu du contrat, qui la lie aux petits projets ruraux, des clauses exorbitantes de droit commun, le Tribunal Régional n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;

Casse et annule le jugement numéro 516 rendu entre les parties le 19 décembre 1997 par le Tribunal Régional de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Mouhamadou DIAWARA; Conseiller, Rapporteur : Papa Makha NDIAYE; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocat: Maître François SARR et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 18/08/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-08-18;126 ?
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