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28/07/2004 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 2004, 58


Texte (pseudonymisé)
La X
C/
Aa Ac et 10 autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE, DES LOIS (NON EXAMINE).
SUR LE DEÛXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE, L'ARTICLE 12 DE LA CCNI SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES; OUI; L'AUGMENTATION DU VOLUME DE PRESTATION NE CONSTITUE PAS UNE MODIFICATION D'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRAVAIL; VIOLATION L 61 (NON EXAMINE).
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE (NON EXAMINE) ; CASSATION.

L'ar

ticle 12 de la CCNI réglemente toute modification de caractère individuelle ap...

La X
C/
Aa Ac et 10 autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE, DES LOIS (NON EXAMINE).
SUR LE DEÛXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE, L'ARTICLE 12 DE LA CCNI SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES; OUI; L'AUGMENTATION DU VOLUME DE PRESTATION NE CONSTITUE PAS UNE MODIFICATION D'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRAVAIL; VIOLATION L 61 (NON EXAMINE).
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE (NON EXAMINE) ; CASSATION.

L'article 12 de la CCNI réglemente toute modification de caractère individuelle apportée à l'un des éléments du contrat de travail. L'augmentation du volume de prestations ne constitue pas une modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail que sont: le salaire, le temps de travail et le lieu de travail.

Chambre sociale

ARRET N° 58 DU 28 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Me Guèdel NDIAYE, avocat à la Cour, en ses observations orales;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l'article 12 de la CCNI en ce que pour déclarer légitime le licenciement de Aa Ac et 10 autres, la Cour d'appel a reproché à la X de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article susvisé alors qu'aucune modification des contrats de travail n'existe en l'espèce;

ATTENDU que l'article 12 de la CCNI réglemente toute modification de caractère individuelle apportée à l'un des éléments du contrat de travail ;

ATTENDU que les éléments essentiels du contrat de travail sont: le salaire, le temps de travail et le lieu de travail ; Attendu qu'aucun de ces éléments n'ayant été modifié en l'espèce, la Cour d'appel, qui par une fausse qualification des faits, a considéré que l'augmentation du volume de prestation est une modification substantielle du contrat de travail et par conséquent appliqué les dispositions de l'article susvisé, encourt les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 497 rendu le 16 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;

Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ae B ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ab C RE; Avocats: Maîtres Guédel NDIAYE et associés; Ae Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 28/07/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-28;58 ?
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