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28/07/2004 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 2004, 57


Texte (pseudonymisé)
Ab Y et autres
C/
La SACEP

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE EN TROIS BRANCHES; NON; EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DES PIECES NE PEUT PROSPERER LES REQUERANTS AYANT SUFFISAMMENT FAIT ETAT DES PIECES QUERELLEES; L'OCCUPATION IRREGULIERE DES LOCAUX EST UNE GREVE ILLICITE LEGITIMANT LE LICENCIEMENT.
SUR LE DEUXIE~EMOYEN TIRE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 29 DE LA CCNI ; NON; LES GRIEFS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND; REJET.

Occupa

tion illicite des locaux de l'entreprise s'analyse en une grève illicit...

Ab Y et autres
C/
La SACEP

POURVOI; MATIERE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE EN TROIS BRANCHES; NON; EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DES PIECES NE PEUT PROSPERER LES REQUERANTS AYANT SUFFISAMMENT FAIT ETAT DES PIECES QUERELLEES; L'OCCUPATION IRREGULIERE DES LOCAUX EST UNE GREVE ILLICITE LEGITIMANT LE LICENCIEMENT.
SUR LE DEUXIE~EMOYEN TIRE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 29 DE LA CCNI ; NON; LES GRIEFS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND; REJET.

Occupation illicite des locaux de l'entreprise s'analyse en une grève illicite légitimant le licenciement Appréciation souveraine des juges du fond concernant les faits et les éléments de preuve de la cause.

Chambre sociale

ARRET N° 57 DU 28 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le jugement du 2 février 2001, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré les licenciements de Ab Y et autres abusifs et condamné la SACEP, leur employeur, à leur payer diverses sommes d'argents; que par l'arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a infirmé ledit jugement et jugé que les requérants ont participé à une grève illicite et que par conséquent leurs licenciements sont légitimes et excluent l'allocation de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a, d'une part, écarté l'exception de communication des pièces et, d'autre part, motivé la légitimité des licenciements par le fait que les travailleurs ont occupé .illicitement les locaux de l'entreprise alors que l'exception d'inexécution en riposte au non-paiement des salaires n'est pas constitutive de faute et enfin, accepté le motif de licenciement comme légitime alors qu'il n'est pas établi que les demandeurs au pourvoi ont effectivement pris part à l'occupation;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que l'exception de communication des pièces ne peut pas prospérer du fait que les requérants ont suffisamment fait état des pièces querellées en première instance, qu'un huissier de justice a constaté que les travailleurs ont occupé la cour de l'usine pour s'opposer à la décision de la direction de la SACEP alors que l'occupation d'une entreprise par les travailleurs est une grève qui, en l'espèce, est illicite pour n'avoir pas respecté la procédure exigée par le Code du Travail, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 272 et suivants du Code du Travail et 29 de la CCNI en ce que la Cour d'appel a déclaré les licenciements légitimes alors que la seule occupation de la cour de l'usine n'est pas constitutive d'une grève, d'autant que les requérants n'ont pas perçu leurs salaires et que par ailleurs, en, vertu de l'article 29 de la CCNI, les licenciements sont nuls;

MAIS ATTENDU que sous le grief invoqué, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui analysant les pièces du dossier, en ont à juste titre déduit que l'occupation de la cour de l'usine par les travailleurs et le refus de la « vider» sont constitutifs d'une grève;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable; Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°192 rendu le 7 mai 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;

Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ac A ; Auditeur--Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ad Aa B; C et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 28/07/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-28;57 ?
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