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21/07/2004 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juillet 2004, 124


Texte (pseudonymisé)
COMPAGNIE SONAM-SESECODA
C/
HERITIERS DE FEU A Y

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; ACTION; PRESCRIPTION; RETARD DE TRANSMISSION DU PROCES VERBAL D'ACCIDENT AU PARQUET; NECESSITE POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI LA CIRCONSTANCE EST CONSTITUTIVE DE FORCE MAJEURE OU DE CAS FORTUIT I;T PRECISER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION.

"Doit être cassé, l'arrêt de la Cour d'Appel se bornant à soutenir que" la possession du procès-verbal de constat d'accident qui n'a été transmis au parquet que le 21 Juin 1989 est une condition sine qua non d

e l'initiation de l'action en déclaration de responsabilité ", sans rech...

COMPAGNIE SONAM-SESECODA
C/
HERITIERS DE FEU A Y

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; ACTION; PRESCRIPTION; RETARD DE TRANSMISSION DU PROCES VERBAL D'ACCIDENT AU PARQUET; NECESSITE POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI LA CIRCONSTANCE EST CONSTITUTIVE DE FORCE MAJEURE OU DE CAS FORTUIT I;T PRECISER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION.

"Doit être cassé, l'arrêt de la Cour d'Appel se bornant à soutenir que" la possession du procès-verbal de constat d'accident qui n'a été transmis au parquet que le 21 Juin 1989 est une condition sine qua non de l'initiation de l'action en déclaration de responsabilité ", sans rechercher si cette circonstance est constitutive de force majeure ou de cas fortuit, ni préciser le point de départ du délai de prescription ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 124 DU 21 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n092.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les ayants cause de A Y décédé des suites d'un accident de la circulation .survenu le 11 Juin 1979, ont saisi le 13 juin 1989, le Tribunal Régional de Diourbel d'une action en responsabilité et en réparation;

ATTENDU que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'appel a déclaré Ac Ag C entièrement responsable de l'action dont est demandée réparation sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales :

Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles 218 et 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour déclarer non prescrite l'action des ayants cause majeurs, la Cour d'appel a estimé que l'établissement du procès-verbal de constat d'accident de la circulation, qui n'a été transmis au parquet que le 21 juin 1989, est un obstacle de fait constitutif d'une cause de suspension de la prescription, alors que, d'une part, l'accident s'est produit le 11 juin 1979 et les ayants cause n'ont agi que le 13 juin 1989, soit après l'expiration du délai décennal de la prescription extinctive et d'autre part, l'article 219 précité, qui énumère de façon précise les causes d'interruption et de suspension de ce délai, ne prévoit pas un obstacle de fait dont d'ailleurs l'existence en l'espèce n'est pas établie;

Vu l'article 223 du; Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU que pour infirmer le jugement entrepris qui a déclaré prescrite l'action des veuves, l'arrêt attaqué retient que « la possession du procès-verbal de constat d'accident qui n'a été transmis au parquet que le 21 juin 1989 est une condition sine qua non de l'initiation de l'action en déclaration de responsabilité» ;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette circonstance est constitutive de force majeure ou de cas fortuit, ni préciser le point de départ du délai de prescription, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, ni sur le second moyen;

Casse et annule l'arrêt numéro 286 rendu entre les parties le 02 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.

Président: Ibrahima GUEYE ; Conseiller: Af Aa X ; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA ; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocat: Maîtres Ad B, Ab Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 21/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-21;124 ?
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