La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2004 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juillet 2004, 120


Texte (pseudonymisé)
SGBS
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: CASSATION; ARRET DE CASSATION; EFFET; ARRET RENDU EN VERTU DE L'ARRET CASSE; CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

L'arrêt rendu en vertu d'un arrêt cassé et annulé doit être cassé par voie de conséquence. Chronologiques, les deux arrêts de cassation entretiennent un rapport logique déterminé par la première décision d'annulation.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 120 du 21 juillet 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rappor

t ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Apr...

SGBS
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: CASSATION; ARRET DE CASSATION; EFFET; ARRET RENDU EN VERTU DE L'ARRET CASSE; CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

L'arrêt rendu en vertu d'un arrêt cassé et annulé doit être cassé par voie de conséquence. Chronologiques, les deux arrêts de cassation entretiennent un rapport logique déterminé par la première décision d'annulation.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 120 du 21 juillet 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, le 27 octobre 1997, le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a ordonné l'expulsion de Ac C de l'immeuble, objet du titre foncier n°83/DP, appartenant à la SGBS ; que la Cour d'appel de Dakar ayant, par arrêt du 17 décembre 1998, infirmé cette décision d'expulsion, pour incompétence, le juge des référées saisi, à nouveau, a ordonné la réintégration de YAZBAK ;

Sur le moyen relevé d'office d'ordre public, tiré de l'annulation par voie de conséquence;

ATTENDU que le pourvoi reproche à l'arrêt n°3 rendu, le 6 janvier 2000, par la Cour d'appel de Dakar, d'avoir ordonné la réintégration de YAZBACK ;

ATTENDU que, constituant la suite de l'arrêt du 17 décembre 1998, qui a été cassé le 21 juillet 2004 par la Chambre Civile et commerciale de la Cour de cassation et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Dakar, autrement composée, l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision annulé, de plein droit, par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président: Ad A ; Conseiller-Rapporteur: Papa Makha NDIAYE; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Mame Aa A et Associés; Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 21/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-21;120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award