S.G.B.S
C/
Ac C
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN : REFERES; INCOMPETENCE; CONDITIONS; CONTESTATlONS SERIEUSES; JUGE; RECHERCHES NECESSAIRES; ABSENCE; VIOLATION ARTICLE 250 CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Selon l'article 250 du Code de Procédure Civile, le juge des référés ne doit pas préjudicier au principal.
Cependant, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article précité, une Cour d'Appel, statuant en référé et qui, pour se déclarer incompétente se borne à dénoncer que les contestations sont telles que le juge des référés ne peut prendre une décision sans préjudicier au principal, alors qu'il lui appartenait de rechercher et caractériser suffisamment la contestation qui excède son pouvoir.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 119 DU 21 JUILLET 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, par ordonnance du 27 octobre 1997, le Juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a ordonné l'expulsion de Ac C de l'immeuble, objet du titre foncier n083/DP, appartenant à la SGBS qui avait consenti à lui procurer la jouissance gratuite de sa propriété:
Sur le premier moyen tiré d'u défaut de motifs:
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé, en ce que, pour se déclarer incompétente, la Cour d'appel statuant en matière de référé, s'est bornée à énoncer que la nature des relations des parties, les contestations sont telles que le juge des référés ne peut prendre une décision sans préjudicier au principal, alors qu'en principe, la décision de justice doit, par sa motivation claire et précise, se suffire à elle même et, dès lors, il lui appartenait de caractériser les contestations ou la nature des relations des parties :
Vu l'article 250 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel retient que la nature des relations des parties, les contestations sont telles que le juge des référés ne peut prendre une décision sans préjudicier au principal ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des relations entre les 'parties, ni rechercher le caractère sérieux de la contestation constituant un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l'arrêt numéro 676 rendu entre les parties le 17 décembre 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Condamne Ac C aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Président: Ad A; Conseiller-Rapporteur; Papa Makha NDIAYE; Auditeur; Ndiamé GAYE; Avocat Général: Ndary TOURE: Avocats: Maîtres Mame Aa A et associés; Ab B.