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14/07/2004 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 2004, 55


Texte (pseudonymisé)
SDV SENEGAL Ex Ab Af
C/
Aa Y et Ac C

POURVOI ; MATIERE SOCIALE; JONCTION DES POURVOIS; POURVOI 152 RG 2003
SUR LE PREMIER MOYEN : POURVOI 153 RG 2003 TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 70-180 DU 20 FEVRIER 1970; OUI; LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIE PAS LA DISTINCTION ENTRE LA QUALITE D'EMPLOYE DE DIOUF ET CELLE D'OUVRIER DE KEITA - POURVOI 152 RG 2003 223 AYANT ETE CASSE ET ANNULE, L'ARRET 242 HOMOLOGUANT LES DECOMPTES CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS DOIT ETRE CASSE ET ANNULE P

AR VOIE DE CONSEQUENCE; CASSATION.

La décision des juges du f...

SDV SENEGAL Ex Ab Af
C/
Aa Y et Ac C

POURVOI ; MATIERE SOCIALE; JONCTION DES POURVOIS; POURVOI 152 RG 2003
SUR LE PREMIER MOYEN : POURVOI 153 RG 2003 TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 70-180 DU 20 FEVRIER 1970; OUI; LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIE PAS LA DISTINCTION ENTRE LA QUALITE D'EMPLOYE DE DIOUF ET CELLE D'OUVRIER DE KEITA - POURVOI 152 RG 2003 223 AYANT ETE CASSE ET ANNULE, L'ARRET 242 HOMOLOGUANT LES DECOMPTES CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS DOIT ETRE CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE; CASSATION.

La décision des juges du fond doit être suffisamment motivée pour permettre à la Haute Cour d'exercer son contrôle; Pourvoi 152 RG 2003 ; Cassation par voie de conséquence; l'arrêt qui a homologué les décomptes est nul par voie de conséquence quand l'arrêt qui lui a servi de base a été cassé et annulé.

Chambre sociale

ARRET N° 55 DU 14 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la jonction ;

ATTENDU que les pourvois ns 152 RG 2003 et 153 RG 2003 présentent un lien de connexité certain, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt;

Sur le pourvoi n° 153 RG 2003 formé contre l'arrêt n° 223 ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, du défaut de base légale, de la contradiction de motifs et de la violation de l'article 5 du Décret n° 70-180 du 20 février 1970 en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est référé aux dispositions dudit décret relatives aux « employés » en ce qui concerne Aa Y et celle relatives aux « ouvriers » pour ce qui est de Ac C alors qu'ils relèvent tous du statut « employés » et, d'autre part, ledit arrêt a dénaturé le travail et l'emploi occupés par Ac C;

ATTENDU que pour déclarer les licenciements de Aa Y et de Ac C en violation des articles L 49, L 50 et L 51 du Code du Travail, la Cour d'appel de Dakar a relevé que ces derniers doivent être considérés comme engagés en qualité de travailleurs permanents, attachant à DIOUF la qualité « d'employé » et à KEITA celle « d'ouvrier », alors qu'il ne résulte d'aucune de ses énonciations la justification d'une telle distinction, ce qui prive ainsi la Cour de céans de la possibilité d'exercer son contrôle sur ce point;

Qu'il s'ensuit que, dépourvu de base légale, l'arrêt déféré doit être cassé; Sur le pourvoi n° 152 RG 2003 formé contre l'arrêt n° 242.

ATTENDU que l'arrêt susvisé, qui n'a fait qu'homologuer le décompte produit conformément aux dispositions de l'arrêt n° 223 qui a été cassé et annulé, doit être déclaré nul et de nul effet par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des pourvois n° 152/RG/2003 et 153/RG/2003.

Casse et annule l'arrêt n° 223 rendu le 11 juin 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Déclare par voie de conséquence l'arrêt n° 242 rendu le 17 juin 2003 par la juridiction susvisée nul et de nul effet.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ag X B ; Auditeur-Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Madame Aminata MBAYE; Avocats: Maîtres Ad Z et associés; Ae A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 14/07/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-14;55 ?
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