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14/07/2004 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 2004, 54


Texte (pseudonymisé)
Ad Ab
C/
La Société MARITALIA

POURVOI EN MATIER SOCIALE; CONVENTION COLLECTIVE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE; VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE LA CCNI; OUI; DELAI DE PREAVIS FIXE PAR CETTE CONVENTION EST D'UN MOIS ; EN APPLIQUANT UN DELAI DE 24 H CONFORMEMENT;AU CODE DE LA MARINE MARCHANDE, LA COUR D'APPEL A ; VIOLE LE TEXTE SUSVISE; NON EXAMINE; CASSATION.

La convention dont les dispositions sont plus favorables est applicable au travailleur.

Chambre sociale

ARRET N° 54 DU 14 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bas

sirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Me Moustapha FAYE, avocat à la Cour en ses observa...

Ad Ab
C/
La Société MARITALIA

POURVOI EN MATIER SOCIALE; CONVENTION COLLECTIVE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE; VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE LA CCNI; OUI; DELAI DE PREAVIS FIXE PAR CETTE CONVENTION EST D'UN MOIS ; EN APPLIQUANT UN DELAI DE 24 H CONFORMEMENT;AU CODE DE LA MARINE MARCHANDE, LA COUR D'APPEL A ; VIOLE LE TEXTE SUSVISE; NON EXAMINE; CASSATION.

La convention dont les dispositions sont plus favorables est applicable au travailleur.

Chambre sociale

ARRET N° 54 DU 14 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Me Moustapha FAYE, avocat à la Cour en ses observations orales;

OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la 10; ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que l'arrêt attaqué a été notifié au requérant le 4 août 2003 et ledit pourvoi formé le 20 du même mois ; que la société MARITALlA, mandataire de l'armement -Astou CISSE conformément au contrat d'embarquement de Ad Ab, a reçu notification du pourvoi;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable;

Sur le premier moyen pris du défaut de base légale et de la violation de l'article 23 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que la Cour d'appel a jugé qu'en l'espèce, le délai de préavis de 24 heures prévu par le Code de la Marine Marchande est applicable alors que l'article 23 de la Convention susvisée fixe ledit délai à un mois ;

Vu l'article 23 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;

ATTENDU qu'il résulte de ce texte que la durée minimum du préavis est d'un mois pour les travailleurs mensuels non-cadres;

ATTENDU qu'en appliquant à Ad Ab, engagé en qualité de graisseur par contrat de travail à durée indéterminée, le délai de préavis de 24 heures prévu par le Code de la Marine Marchande et non celui plus favorable d'un mois fixé par la CCNI, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen.

Casse et annule l'arrêt n° 339 rendu le 4 septembre 2002 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;

Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ac A C ; Auditeur-Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Madame Aminata MBAYE; Avocats: Aa B et NDOUR ; GENI-SANKALE et FAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 14/07/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-14;54 ?
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