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14/07/2004 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 2004, 53


Texte (pseudonymisé)
Novartis Ab
C/
Ac Y

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LES PREMIER: DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS RÉUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARÎ'IÔLESL 2 ETL 229 DU CODE DU TRAVAIL; DENATURATION DU CONTRAT DEMANDATD'INTERET COMMUN DU 1 ER MAI 1998 ; NON;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LEGALITE ET DE L'ARTICLE 457 DU COCC; NON; LE MOYEN MANQUE EN FAIT, LA COUR D'ARREL AYANT RETENU L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES ET NON UN CONTRAT DE MANDAT; REJET.

Un certificat de travail prouve à suffisance l'existence d'un contrat de travail. Le contrat

de mandat peut être cumulé avec un contrat de travail.
Pour retenir l'exis...

Novartis Ab
C/
Ac Y

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LES PREMIER: DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS RÉUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARÎ'IÔLESL 2 ETL 229 DU CODE DU TRAVAIL; DENATURATION DU CONTRAT DEMANDATD'INTERET COMMUN DU 1 ER MAI 1998 ; NON;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LEGALITE ET DE L'ARTICLE 457 DU COCC; NON; LE MOYEN MANQUE EN FAIT, LA COUR D'ARREL AYANT RETENU L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES ET NON UN CONTRAT DE MANDAT; REJET.

Un certificat de travail prouve à suffisance l'existence d'un contrat de travail. Le contrat de mandat peut être cumulé avec un contrat de travail.
Pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la Cour d'Appel s'est référée au certificat de travail, non contesté, indiquant que Ac Y a été employée par la requérante du 2 janvier 1991 au 31 décembre 1998. N'ayant pas retenu le contrat de mandat, la Cour d'Appel n'a pu le dénaturer.

Chambre sociale

ARRET N° 53 DU 14 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Y a été engagée courant 1991 par la Société Novartis en qualité de déléguée médicale avec le statut de mandataire; que le contrat ayant été rompu le 31 décembre 1998, Ac Y a saisi le juge social qui, par décision du 17 avril 2000 s'est déclaré incompétent; que la Cour d'appel de Dakar par arrêt infirmatif présentement attaqué a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement abusif et condamné la Société Novartis Ab à payer à Ac Y les sommes de 7.000.000 F à titre de dommages-intérêts et 830.000 F à titre de reliquat de prime ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis tirés de la violation des articles L 2 et L 229 du Code du Travail et de la dénaturation du contrat de mandat d'intérêt commun signé le 1ier mai 1998 entre les parties

ATTENDU que ces moyens font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, retenu l'existence d'un contrat de travail liant les parties, sans rechercher si les éléments constitutifs d'un tel contrat étaient réunis et, d'autre part, dénaturé le contrat de mandat d'intérêt commun du 1ier mai 1998 ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel de Dakar s'est essentiellement fondée sur un certificat de travail versé aux débats et non contesté daté du 31 décembre 1998 et signé par M. AG, Directeur Général pour l'Afrique de la Société Novartis Ab établi à Abidjan, d'où il résulte que Ac Y de nationalité sénégalaise a été employée par ladite société du 2 janvier 1991 au 31 décembre ,1998 en qualité de déléguée mandataire;

Que ce certificat de travail dûment délivré par la Société Novartis établit à suffisance l'existence d'un contrat de travail entre les parties et la Cour d'appel qui n'a pas retenu le contrat de mandat invoquée par la requérante, n'a pu en dénaturer les termes;

Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la légalité et de l'article 457 du COCC en ce que la Cour d'appel a qualifié les relations entre les parties de mandat sur le fondement des articles 1984 et suivants du Code Civil alors ces dispositions relatives au mandat ne sont plus applicables au Sénégal depuis l'entrée en vigueur du COCC;

MAIS ATTENDU que ce moyen manque en fait, la Cour d'appel ayant plutôt qualifié les relations entre les parties de contrat de travail ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 28 rendu le 21 janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar.

Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Aa C X ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Madame Aminata MBAYE; Avocats: Maîtres Ad Z et associés ; B et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 14/07/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-14;53 ?
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