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07/07/2004 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 2004, 118


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S
C/
Af AG et d'autres

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; CASSATION; EFFETS; NULLITE DES ACTES D'EXECUTION; RESTITUTION EN NATURE OU PAR EQUIVALENCE DE L'IMMEUBLE ADJUGE ; INDEMNITE COMPENSAT.ICE DE PRIVATION DE JOUISSANCE; EXIGENCE D'UNE FAUTE (NON)

La cassation d'une décision de justice replace les parties en l'état où elles se trouvaient avant la dite décision et entraîne, de plein droit et par voie de conséquence, la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de cette décision et confère ainsi au pro

priétaire de l'Immeuble adjugé le droit à la restitution en nature ou, à dé...

S.G.B.S
C/
Af AG et d'autres

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; CASSATION; EFFETS; NULLITE DES ACTES D'EXECUTION; RESTITUTION EN NATURE OU PAR EQUIVALENCE DE L'IMMEUBLE ADJUGE ; INDEMNITE COMPENSAT.ICE DE PRIVATION DE JOUISSANCE; EXIGENCE D'UNE FAUTE (NON)

La cassation d'une décision de justice replace les parties en l'état où elles se trouvaient avant la dite décision et entraîne, de plein droit et par voie de conséquence, la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de cette décision et confère ainsi au propriétaire de l'Immeuble adjugé le droit à la restitution en nature ou, à défaut, en équivalence et au paiement d'une indemnité compensatrice de la privation de jouissance, en dehors de toute exigence d'une faute contre le poursuivant.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 118 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que par jugement en date du 31 juillet 1985, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré les époux Ah Z et Af AG avals, garants et cautions solidaires de la Société Africaine des Ai Ae dite SABE, condamné lesdits époux en même temps que ladite société à payer à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS la somme de 895.966.221 F. estimé suffisantes pour garantir le paiement de la créance les saisies pratiquées sur le patrimoine immobilier de la SABE, et ordonne la mainlevée des inscriptions d'hypothèques conservatoires sur le patrimoine immobilier personnel et indivis des époux AG ;

Que par arrêt partiellement infirmatif du 11 juillet 1986, la Cour d'appel de Dakar a évalué la créance de la SGBS sur la SABE à la somme de 1.260.537.006 F. outre les intérêts, frais et autres accessoires, condamné les époux AG « conjointement et solidairement» avec la SABE au paiement, rejeté la demande d'expertise formulée par la SABE, et validé les inscriptions hypothécaires sur les biens immobiliers des époux AG ;

Qu'en, exécution de cet arrêt déféré à la censure de la Cour suprême, la SGBS a poursuivi la vente par expropriation forcée des titres fonciers n° 4080/DG, 3798/DG, 5598/DG et 1768/DG formant un ensemble immobilier appartenant aux époux AG et dont elle a obtenu l'adjudication suivant procès-verbal n° 449 du 10 mars 1987 pour la somme de 205.000.000 F. avant de la céder à Aa A pour la somme de 350.000.000 F. ;

ATTENDU que par arrêt du 10 juillet 1991, ladite Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 1986 et les époux AG ont alors assigné la SGBS et Aa A en restitution des immeubles et en paiement de diverses sommes d'argent devant le Tribunal Régional de Dakar lequel, par jugement n° 90 rendu le 23 mai 2001, a déclaré l'action irrecevable et débouté les défenseurs de leurs demandes conventionnelles en dommages et intérêts ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement ce jugement en condamnant la SGBS à payer aux époux AG la somme de 1.137.970.000 F. à titre de remboursement de la valeur des immeubles expropriés et celle de 150.000.000 F. à chacun d'eux pour privation de jouissance;

Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation de l'article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile, du défaut de motifs et de la violation de l'article 73 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a, au vu de l'arrêt de la Cour Suprême du 10 juillet 1991 cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 1986, déclaré bien fondée la demande en restitution de Ah Z et Af AG contre la SGBS et condamnée cette dernière à payer aux époux AG la somme de 1.137.970.000 F. aux motifs qu'il est de règle constante que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence la cassation de toutes les décisions ou actes qui en constituent la suite par un lien de dépendance nécessaire, alors que, d'une part en toute hypothèse, l'article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile dispose que les « jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d'office et d'ordre public, déclarée irrecevable» et qu'en l'espèce le pourvoi en cassation formé par les époux AG contre le procès-verbal d'adjudication du 10 mars 1987 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 août 2001 et, d'autre part, en écartant l'application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, sans expliquer en quoi ce texte n'avait prétendument pas la portée qui lui était prêtée, la Cour d'appel a privé sa décision des motifs et violé l'article 73 du Code de Procédure Civile;

MAIS ATTENDU que l'arrêt de cassation replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraînant, de plein droit et par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant selon lequel: « d'autant plus que ces dispositions n'ont point la portée qui leur est prêtée et doivent être complétées par les dispositions du décret du 26 juillet 1932 qui organisent le régime des immeubles immatriculés», après avoir visé l'arrêt de la Cour Suprême du 1 0 juillet 1991 cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 1986, a retenu à juste titre, que « le jugement d'adjudication du 1 0 mars 1987 n'a pu intervenir qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 1986 qui a constitué pour la SGBS le titre exécutoire lui permettant de réaliser les immeubles appartenant aux appelants ; que cet arrêt ayant été cassé, le premier juge ne pouvait à bon droit invoquer les dispositions des articles 514 du Code de Procédure Civile et 381 du Code des obligations Civiles et Commerciales pour déclarer la demande de restitutions irrecevable », le dit procès-verbal d'adjudication étant réputé non avenu;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 91 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ensemble les articles 187, 189 et 190 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande en restitution dirigée contre la SGBS bien fondée et l'a condamnée à payer à Af AG la somme de 1.137.970.000 F. aux motifs « qu'en raison de l'impossibilité d'étendre la revendication aux acquéreurs qui ont acquis les immeubles de la SGBS il y a lieu de condamner cette dernière à payer aux époux Ah Z et Af AG la somme de 1.137.970.000 F. CFA représentant la valeur des immeubles au jour de la demande de restitution ainsi que cela ressort des actes de vente produits au dossier », alors qu'il résulte du procès-verbal d'adjudication du 1 0 mars 1987 que les immeubles saisis appartenaient à Ah Z épouse AG et que Af AG n'avait donc pas qualité pour obtenir la restitution en valeur d'un immeuble ne lui appartenant pas; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué ayant relevé que l'ensemble immobilier saisi par la SGBS appartient aux époux AG, ces constatations souveraines des juges du fond ne peuvent être remises en cause que par le grief de la dénaturation et, d'autre part, si les seules mentions résultant des qualités de l'arrêt font ressortir que seule Ah AG avait sollicité la condamnation de la SGBS, le grief ainsi formulé dénonce un ultra petita qui ne peut donner ouverture à cassation;

MAIS ATTENDU que l'arrêt, justifié par la cassation par voie de conséquence, qui est un moyen d'ordre public pouvant être relevé d'office et par l'obligation de restitution par équivalent, ne saurait être atteint par des critiques dirigées contre des motifs surabondants;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le sixième moyen pris du défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à la charge de la SGBS l'obligation de restitution, l'a condamné à payer aux époux Ah Z et Af AG la somme de 1.137.970.000 F. CFA que l'ensemble immobilier n'a pas été expertisé pour permettre d'en déterminer la valeur, la somme allouée n'est pas la valeur dudit ensemble au jour de la demande de restitution, et la bonne ou la mauvaise foi de la SGBS n'a pas été examinée.

MAIS ATTENDU que sous ses griefs, le moyen ne tend, d'une part, qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et, d'autre part, qu'à faire échec à l'exécution de l'obligation de restitution qui incombe à la SGBS ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Générale de Banques au Sénégal formé contre l'arrêt numéro 459 rendu le 05 septembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président-Rapporteur: Ibrahima GUEYE ; Conseiller: Ad Ab Y ; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Mame Ac X et Associés; Aj AG, Ag B et Borso POUYE; scp Khaly CISSE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 07/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-07;118 ?
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