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07/07/2004 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 2004, 116


Texte (pseudonymisé)
Y
C/
Ab X

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; REFERES; COMPETENCE DU JUGE; URGENCE ET DIFFICULTES D'EXECUTION (OUI) ; PREJUDICIER AU PRINCIPAL (NON)

" Mérite cassation l'arrêt de la Cour d'Appel qui se borne à énoncer que la compétence, rationne materae de la juridiction emporte celle du juge des référés alors que l'urgence et les difficultés d'exécution sont attributives de compétence du juge des référés qui ne saurait trancher une question de fond»;

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 116 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:
r>OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, représen...

Y
C/
Ab X

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; REFERES; COMPETENCE DU JUGE; URGENCE ET DIFFICULTES D'EXECUTION (OUI) ; PREJUDICIER AU PRINCIPAL (NON)

" Mérite cassation l'arrêt de la Cour d'Appel qui se borne à énoncer que la compétence, rationne materae de la juridiction emporte celle du juge des référés alors que l'urgence et les difficultés d'exécution sont attributives de compétence du juge des référés qui ne saurait trancher une question de fond»;

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 116 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la· Y a suspendu la fourniture d'électricité à son abonné Ab X en invoquant le défaut de paiement d'une facture d'un montant de 2.366.701 F établi le 15 septembre 1995 à la suite de la découverte chez CISSE, d'une fraude par branchement direct avant compteur; que le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar saisi par ce dernier d'une demande tendant au rétablissement de l'électricité sous astreinte de 200.000 F. par jour de retard, s'est, par ordonnance en date du 07 mars 1996, déclaré incompétent au motif que les contestations des parties sur l'existence de la fraude alléguée constituaient une difficulté sérieuse;

Que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a infirmé cette ordonnance et a ordonné le rétablissement de l'électricité sous astreinte de 50.000 F. par jour de retard;

Sur le moyen unique en sa première branche tiré de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a retenu sa compétence au motif que la compétence ratione materiae de la juridiction emporte celle du juge des référés et que le taux du loyer et la mesure sollicitée entrent dans les matières relevant de la compétence de la juridiction, alors qu'en l'espèce, le problème posé, qui était celui de savoir si Ab X était ou non coupable de fraude d'électricité justifiant la suspension dont il a été victime, est une question de fond qui échappe manifestement à la compétence du juge des référés;

Vu le dit article ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte « les ordonnances sur référés ne font pas préjudice au principal... » ;
ATTENDU que pour retenir la compétence du juge des référés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la compétence ratione materiae de la juridiction emporte celle du juge des référés et que le taux du loyer et la mesure sollicitée entrent dans les matières de la compétence de la juridiction ;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que l'urgence et les difficultés d'exécution sont attributives de compétence du juge des référés, lequel ne saurait trancher une question de fond, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche;

Casse et annule l'arrêt numéro 439 rendu entre les parties le 25 octobre 1996 ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;

Condamne Ab X aux dépens; Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ad Aa A; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Cheikh NIANG; Avocats: Maîtres Ae B ; Ac C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 07/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-07;116 ?
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