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07/07/2004 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 2004, 115


Texte (pseudonymisé)
Marie Ab A
C/
S.N.R

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE; EXPERTISE; APPEL JUGEMENT AVANT DIRE DROIT; CONFIRMATION DU JUGEMENT; POSSIBILITE D'EVACUATION (NON).

« A violé l'article 280 du Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour d'Appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge ayant ordonné une expertise, a évoqué l'affaire ».

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 115 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Audit

eur, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Marie Ab A
C/
S.N.R

POURVOI MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE; EXPERTISE; APPEL JUGEMENT AVANT DIRE DROIT; CONFIRMATION DU JUGEMENT; POSSIBILITE D'EVACUATION (NON).

« A violé l'article 280 du Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour d'Appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge ayant ordonné une expertise, a évoqué l'affaire ».

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 115 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la BNDS a consenti à Marie Ab A un prêt immobilier d'un montant de 20.000.000 F. remboursable dans un délai de cent quatorze (114) mois, garanti par un cautionnement solidaire, de son époux et par une hypothèque sur son titre foncier n° 375/DG;

Que le plan d'amortissement n'ayant pas été respecté, la SNR, a initié une procédure de réalisation de l'hypothèque, avant de convenir avec la dame Ndiaye de l'arrêt des poursuites moyennant le paiement par cette dernière de la somme de 2.158.237 F pour le principal et des mensualités de 300.000 F pour les intérêts à compter de décembre 1994 ;

Que la SNR ayant maintenu ses poursuites devant le juge des criées, la dame NDIAYE a saisi le Tribunal Régional de Dakar, lequel par jugement avant dire droit en date du 25 avril 1995, a désigné un expert pour déterminer la somme restant due par la dite dame ;

Que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé ledit jugement et a statué sur le fond;

Sur le moyen substitué au premier proposé et pris de la violation de l'article 280 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel s'est prononcé sur le rapport de l'expert commis par le premier juge et fixé le montant de la créance de la SNR, alors que la décision du premier juge était préparatoire et que les parties n'ont pas exposé devant lui leurs moyens de défense relatifs aux critiques du rapport de l'expert ;

Vu ledit article ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, « En cas d'appel d'un jugement avant dire droit, si cette décision est infirmée la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive. Il en est de même dans le cas où elle infirme ou annule des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause» ;

ATTENDU qu'après avoir confirmé la décision du premier juge qui a ordonné une expertise, l'arrêt attaqué a, au vu du rapport d'expertise, « dit que la créance garantie par l'hypothèque de l'acte notarié des 29 avril et 30 juin 1989 a été payé, constaté qu'en vertu de l'acte sous seing privé du 15 avril 1982, Marie Ab A reste débitrice de la somme de 18.728.550 F non concernée par l'hypothèque, débouté les parties du surplus de leur demande» ;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel a été formé contre un jugement avant dire droit ayant été confirmé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;

Casse et annule l'arrêt numéro 220 rendu entre les parties le 03 avril 1997 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;

Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Awa SOW CABA; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Cheikh NIANG; Avocats: Maîtres Ad A ; Ac Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 07/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-07;115 ?
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