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07/07/2004 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juillet 2004, 112


Texte (pseudonymisé)
BICIS
C/
La Société THOUMAS et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; SUR LE PREMIER MOYEN: CONTRAT; SILENCE ; OFFICE DU JUGE; RECHERCHE COMMUNE VOLONTE DES PARTIES; POUVOIR SOUVERAIN. SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT; INTERPRETATION; QUESTIONS DE FAITS; JUGES DU FOND; APPRECIATION SOUVERAINE; LlMITE (DENATURATION). SUR LE TROISIEME MOYEN: CONCLUSIONS; REPONSE; OBLIGATOIRE; EXPRESSE OU IMPLICITE; CIRCONSTANCES DE CAUSE.

Lorsque le contenu du contrat est ambigu il appartient aux juges du fond de rechercher la commune volonté des parties ;
Mais on ne peut

parvenir à savoir ce que les parties ont voulu exactement, sans interpr...

BICIS
C/
La Société THOUMAS et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; SUR LE PREMIER MOYEN: CONTRAT; SILENCE ; OFFICE DU JUGE; RECHERCHE COMMUNE VOLONTE DES PARTIES; POUVOIR SOUVERAIN. SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT; INTERPRETATION; QUESTIONS DE FAITS; JUGES DU FOND; APPRECIATION SOUVERAINE; LlMITE (DENATURATION). SUR LE TROISIEME MOYEN: CONCLUSIONS; REPONSE; OBLIGATOIRE; EXPRESSE OU IMPLICITE; CIRCONSTANCES DE CAUSE.

Lorsque le contenu du contrat est ambigu il appartient aux juges du fond de rechercher la commune volonté des parties ;
Mais on ne peut parvenir à savoir ce que les parties ont voulu exactement, sans interpréter leur accord ou les obligations qui ne précédent.
Or, l'interprétation d'un contrat est une question de fait et, dès lors, elle relève du domaine du pouvoir d'appréciation des juges du fond dont la souveraineté n'est limitée que par l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les conventions claires et précises, c'est-à-dire qui ne nécessitent aucune interprétation. A côté des réponses aux conclusions formulées expressis verbis, le juge, qui se détermine en faisant référence à des documents, des conditions ou à tant d'autres circonstances qui entourent la situation des parties, répond ainsi implicitement au moyen articulé dans les conclusions de celles-ci.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 112 DU 07 JUILLET 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir exécuté l'ordre que lui avait donné Waldius de virer la somme de 17.262.650 F., représentant son apport en numéraire, au Crédit du compte de la Société THOCOMAR, en formation, la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal, dite BICIS a annulé l'inscription au motif que le donneur d'ordre qui est étranger n'a pas ouvert en son nom un compte franc résident et sa banque néerlandaise n'a pas effectué l'opération de change convenue; que le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, qui a condamné la BICIS au paiement, au profit de la société susdite, de la somme de 20.000.000 F. à titre de dommages et intérêts, a admis que Ac A, un des associés, peut se substituer à Waldius dans le capital social, non sans préciser que, le cas échéant, ce dernier n'aura plus la qualité d'associé ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 99 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel qui se borne à énoncer que «la banque parle, elle même du virement fait par Waldius et non d'un découvert », s'est déterminée par la seule référence à l'attestation délivrée le 06 avril 1999 par la BICIS, en retenant que Waldius a donné l'ordre de verser, par virement, le montant de sa souscription au capital de la Société THOCOMAR, alors que selon l'article 99 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, lorsque les parties qualifient de manière divergente leurs engagements, le juge doit, par delà la lettre du contrat, ·rechercher leur commune intention pour qualifier celui-ci et en déterminer les effets ;

MAIS ATTENDU qu'en se fondant, dans le silence du contrat, sur l'attestation établie le 06 avril 1989 par la BICIS qui, en sa qualité de prêteur, a directement libéré pour le compte de WOPKE Waldius les actions souscrites par celui-ci dans le capital de la société THOCOMAR, les juges du fond ont nécessairement recherché la commune intention des parties;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen, tiré d'un défaut de base légale:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale, en ce que pour faire droit à la demande de la société THOCOMAR, la Cour d'appel retient que l'argent apporté par les associés de la THOCOMAR et versé au compte de la dite société devient exclusivement l'argent de la société et le compte ne peut, dès lors, fonctionner que suivant les règles régissant les comptes des sociétés, alors que l'illicéité et la nullité qui affectaient l'opération effectuée par la BICIS ne pouvaient faire naître aucun droit au profit de ladite société ;

MAIS ATTENDU qu'après avoir fait ressortir que l'associé qui fait un apport en numéraire se dessaisit au profit de la société qui en devient propriétaire et que la société THOCOMAR n'avait pas connaissance de la cause de la nullité, la Cour d'appel, qui a relevé que «la BICIS n'a produit aucun document attestant qu'elle avait informé les associés ou les dirigeants de la société THOCOMAR de l'existence d'une quelconque condition suspensive ou pouvant remettre en cause le virement fait dans le compte de B qui n'avait aucune raison de ne pas se fier aux déclarations de la BICIS », a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les conclusions, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la BICIS qui lui avait demandé de dire que, par application de l'article 1083 du Code des Sociétés, c'est Waldius qui est débiteur envers la société THOCOMAR de ce qu'elle lui a promis d'apporter en numéraire, alors que les juges du fond ont l'obligation de motiver leurs décisions sur chacun des chefs et moyens des conclusions des parties, qu'ils soient présentés en demande ou en défense;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, qui a énoncé que « la BIC/S dispose de moyens légaux pour amener Waldius à respecter les obligations qui pèsent sur lui et résultant des relations qu'il a avec elle » a implicitement répondu aux conclusions invoquées;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la BICIS formé contre l'arrêt numéro 315 rendu le 5 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Papa Makha NDIAYE ; Conseiller: Awa SOW CABA; Avocat Général: Cheikh NIANG; Avocats: Aa X et Y ; LO et C ; Ab Z.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 07/07/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-07-07;112 ?
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