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23/06/2004 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juin 2004, 52


Texte (pseudonymisé)
La SAR
C/
Ac Y

POURVOI; MATIERE SOCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 DE LA CCNI ; NON; EN CAS DE CONTESTATION PORTANT SUR LES SALAIRES ET LES ELEMENTS Y RATTACHES LE NON-PAIEMENT EST PRESUME SAUF PREUVE CONTRAIRE DE L'EMPLOYEUR; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE; NON; LE JUGEMENT ETANT RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE DELAI D'APPEL COURT À PARTIR DU PRONONCE.

Selon termes article L 117 du Code du Travail pour toute contestation portant sur les salaires ou toutes indemnités y rattachées, le non-paiement est présumé, sauf à l'

employeur d'apporter la preuve contraire. Jugement contradictoire, déla...

La SAR
C/
Ac Y

POURVOI; MATIERE SOCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 DE LA CCNI ; NON; EN CAS DE CONTESTATION PORTANT SUR LES SALAIRES ET LES ELEMENTS Y RATTACHES LE NON-PAIEMENT EST PRESUME SAUF PREUVE CONTRAIRE DE L'EMPLOYEUR; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE; NON; LE JUGEMENT ETANT RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE DELAI D'APPEL COURT À PARTIR DU PRONONCE.

Selon termes article L 117 du Code du Travail pour toute contestation portant sur les salaires ou toutes indemnités y rattachées, le non-paiement est présumé, sauf à l'employeur d'apporter la preuve contraire. Jugement contradictoire, délai d'appel à compter de la date dudit jugement.

Chambre sociale

ARRET N° 52 DU 23 JUIN 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ac Y, employé par la SAR en qualité de comptable, a été licencié courant février 1985 ; que par jugement en date du 7 février 1995 le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré ledit licenciement légitime et condamné la SAR à lui payer diverses sommes à liquider sur état; que par un second jugement du 2 février 1999, le même Tribunal a homologué les sommes présentées par MBODJ ;

ATTENDU que la Cour d'appel de Dakar, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 7 février 1995, a confirmé celui du 2 février 1999 ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 30 de la CCNI en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme pertinents et donc adopté les motifs du jugement du 2 février 1999 alors que la Cour d'appel a elle-même relevé que seuls les bulletins de salaire communiqués à la SAR par le défendeur ont été versés aux débats pour servir de fondement et d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement arbitré à 4.450.015 F ; Mais attendu que les sommes homologuées sont des éléments de salaire qui, en tant que tels, sont soumis aux dispositions de l'article L 117 du Code du Travail aux termes duquel en cas de contestation sur le paiement du salaire ou de toutes autres indemnités y rattachées, le non-paiement est présumé sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire ;

Qu'il résulte de cette disposition légale qui prime sur une disposition conventionnelle, qu'il appartient à l'employeur de produire dans le cas d'espèce, les bulletins des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement de MBODJ ;
Que faute de l'avoir fait c'est à tort que la SAR invoque la violation de l'article visé au moyen;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel affirme que la SAR n'ignore pas la transmission concomitante des deux procédures alors qu'elle n'indique pas les éléments du dossier d'où elle tire cette conviction et alors surtout que la SAR soutient sans être contredite qu'elle n'a jamais reçu un avis--d'audience concernant l'appel contre le jugement du 7 février 1995 ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que le jugement du 7 février 1995 a été rendu contradictoirement, a fait une correcte application de la loi en déclarant irrecevable l'appel interjeté tardivement;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

ATTENDU que la Cour ne relève dans la décision attaquée aucune violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 383 en date du 12 septembre 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Aa C X ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ad Ab et associés ; B et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-23;52 ?
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