Af B
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Aa C
POURVOI; MATIERE SOCIALE; DEFAUT D'INDICATION1tSES MOYENS DE CASSATION; IRRECEVABILITE.
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS; SUR LE DEUXIEMEMOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI;
SUR LE TROISIEME MOYEN: DENATURATION DES FAITS.
Après avoir énoncé trois moyens, la requérante se contente d'articuler un enchevêtrement de griefs imprécis qui ne permettent pas à la Cour quel reproche est articulé contre l'arrêt à l'appui de quel moyen.
Chambre sociale
ARRET N° 51 DU 23 JUIN 2004
LA COUR:
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Af B, employée par Aa C en qualité de vendeuse à la Pharmacie de Rosso, a été licenciée au mois d'août 1999 ; que par jugement rendu le 9 janvier 2001 et confirmé par la décision présentement déférée, le Tribunal du Travail de Saint-Louis a considéré légitime le licenciement de Af B et débouté celle-ci de ses demandes;
ATTENDU qu'au soutien de son pourvoi la demanderesse a soulevé trois moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de là dénaturation des faits et de la violation de l'article L 144 du Code du Travail; Mais attendu qu'après avoir énoncé les trois moyens ci-dessus visés, la requérante s'est contentée d'un développement unique consistant en un enchevêtrement de griefs imprécis qui ne permet pas à la Cour de savoir quel reproche est articulé à l'appui de quel moyen;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables;
ATTENDU que la Cour ne relève dans la décision attaquée aucune violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af B contre l'arrêt n° 4q5 rendu le 12 décembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar.
Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ab X FALL.; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ae Y ; Ad Ac Z.