CSAR
C/
Ae Ah Ac An - SATAFOINE - SOMARCA
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL DE MARCHANDISES; DISPOSITIONS APPLICABLES; ARTICLE 3 CONVENTION DE BRUXELLES DE 81924; ARTICLES 314 ET 3.15 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; IDENTITE DE DISPOSITIONS; ABSENCE D'INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE; VIOLATION DES ARTICLES 1 ER ET 387 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE (NON) ; MOYEN INOPERANT.
L'application de la convention de Bruxelles au litige, notamment son article 3, dont les dispositions sont identiques à celles édictées par les articles 314 et 315 du Code de la Marine Marchande relatives aux obligations du transporteur maritime, n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, est inopérant le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir violé les articles 1er et 387 dudit Code en appliquant ses dispositions précitées à un transport international de marchandises en lieu et place de celles de ladite convention.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 108 DU 17 JUIN 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que l'Armement Ah Ac et SATA-FOINE ont soulevé dans leur mémoire en défense l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'ils ont fait signifier à la CSAR, le 1ier décembre 1993, une ordonnance de taxe pour le remboursement des frais exposés pour le jugement du 4 mai 1991 et l'arrêt objet du pourvoi; qu'ainsi, le pourvoi de la CSAR, formé plus de 8 mois après avoir eu connaissance de la décision attaquée, l'a été hors du délai prévu par l'article 15 de la loi organique sur la cour de cassation;
ATTENDU que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement attaqué, et non la signification d'une ordonnance de taxe;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 25 février 1992, le Aj Al Ad est arrivé à Dakar en provenance de Bangkok avec à son bord une cargaison de brisures de riz blanc destinée à a Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix ; qu'après les opérations de débarquement, il a été constaté divers manquements, pertes, avaries et dépréciations évalués à la somme de onze millions cinq cent trente cinq mille six cent trente sept francs (11.535.637 F) ; que le Tribunal Régional Hors Clase de Dakar, saisi par la CSAR, assureur de la Caisse précitée, d'une action en paiement, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes par jugement du 04 mai 1991 ;
ATTENDU que l'arrêt déféré, la Cour d'appe1 de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment des articles 1er et 387 du code de la Marine Marchande, en ce que la Cour d'appel a fait application des dispositions des articles 314 et 315 du Code de la Marine Marchande à un transport international de marchandises qui appelle l'application de la convention de Bruxelles de 1924 alors que les dispositions des articles 1 er et 327 suscités exclut l'application dudit code;
MAIS ATTENDU que l'application des dispositions de la convention de Bruxelles au litige, notamment l'article 3 de ladite convention, dont les dispositions sont identiques à celles édictées par les articles 314 et 315 du code de la marine marchande relatives aux obligations du transporteur maritime, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation et de l'insuffisance des motifs, en ce que, pour mettre hors de cause la SOMARCA, la cour d'appel énonce « qu'il est indéniable que lors de son intervention, les sacs de riz à débarquer étaient déjà abîmés, que cela ressort aussi bien du rapport de la Société Générale de Surveillance des quais, que de celui de Monsieur Ag Aa » alors que le rapport du sieur Ag Aa, établi à la suite de l'ordonnance de référé du 27 février 1982, ne concernait que les cause et la date de surveillance d'une voie d'eau à bord du navire ainsi que les dommages survenus à la cargaison et que le rapport de la SOCOPAO précise que « les avaries des sacs déchirés en coulage résultent de la pression de charge pendant l'embarquement, la fatigue du voyage et des manipulations des sacs lors de l'arrimage et du désarrimage par l'utilisation de crochets » ;
MAIS ATTENDU que sous ces griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la CSAR formé contre l'arrêt numéro 28 rendu le 21 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ai B; Auditeur-Rapporteur: Ndiamé GAYE; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ak Af Ab; Am A, FALL et SOW.