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17/06/2004 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juin 2004, 106


Texte (pseudonymisé)
C X
C/
SGBS

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; APPEL DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE; AUTORISATION"; APPRECIATION SOUVERAINE

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 106, Audience du 17 juin 2004
LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la recevabili

té du pourvoi;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en dernier ressort en matière de défenses à exécution pro...

C X
C/
SGBS

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; APPEL DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE; AUTORISATION"; APPRECIATION SOUVERAINE

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 106, Audience du 17 juin 2004
LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en dernier ressort en matière de défenses à exécution provisoire, a mis fin à l'instance;

Qu'ils s'ensuivent que le pourvoi est recevable;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, par jugement rendu le 9 janvier 1994, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, a condamné C X à payer à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, la somme de soixante millions de francs (60.000.000 F) avec les intérêts de droit à compter de l'assignation, lequel jugement est assorti de l'exécution provisoire;

Qu'appel ayant été interjeté, C X a sollicité et obtenu du Premier Président de la Cour d'appel, l'autorisation d'assigner la SGBS en défenses à exécution du jugement entrepris;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a déclaré recevable la demande et l'a rejetée au fond;
Sur le moyen unique pris de l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'urgence ou le péril pour justifier sa décision;

Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la société REVSOLE est débitrice de la SGBS de la somme de 290.155.427 F, qu'Afif FAKHOURY s'est porté caution solidaire de la Société REVSOLE à concurrence de soixante millions de francs (60.000.000 F) et que la caution a reconnu que ladite société a été déclarée en liquidation des biens avant le règlement de la créance garantie, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette situation rend incontestablement la créance en péril et compromet son recouvrement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de C X formé contre l'arrêt numéro 688 rendu le 6 décembre 1991 par la Cour d'appel de Dakar;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ab B; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa et Ac A, BOURGI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 17/06/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-17;106 ?
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