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15/06/2004 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 62


Texte (pseudonymisé)
Ac AH - la B.S. T

POURVOI; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSION; OUI; CASSATION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui ne répond pas à l'essentiel des conclusions du requérant, manquant ainsi de base légale.

Chambre pénale

ARRET N° 62 DU 15 JUIN 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 12 septembre 2003...

Ac AH - la B.S. T

POURVOI; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSION; OUI; CASSATION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui ne répond pas à l'essentiel des conclusions du requérant, manquant ainsi de base légale.

Chambre pénale

ARRET N° 62 DU 15 JUIN 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 12 septembre 2003, soulevée d'office;

ATTENDU que le demandeur ayant formé un pourvoi en cassation le 9 septembre 2003 contre l'arrêt n° 617 du 8 septembre 2003, épuisant ainsi son droit à recours, il échet de déclarer irrecevable le second pourvoi du 12 septembre 2003 ;

Sur la déchéance du pourvoi du 9 septembre 2003, soulevée par le défendeur;

ATTENDU que le défendeur Ac AH reproche au demandeur de n'avoir pas déposé ses moyens de pourvoi, dans le délai légal de dix jours, suivant les articles 44 et 46 de la loi organique susvisée ;

MAIS ATTENDU que l'arrêt n'étant disponible que le 13 octobre 2003 comme l'a soutenu d'ailleurs le défendeur, soit après l'expiration dudit délai légal de dix jours, le pourvoi étant formé le 9 septembre 2003, le grief n'est pas fondé ;
Que dès lors le demandeur doit être relevé de la déchéance, en application de l'article 46 alinéa 2 de la loi organique susvisée ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable;

ATTENDU que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué;

Au premier moyen: la dénaturation des faits en ce que la Cour a fait faussement état de billets à ordre pour justifier le débit de son compte de la somme de 70.000.000 francs, alors qu'il s'agissait de demande de virement non-honoré, et alors surtout que le crédit de 70.000.000 francs n'a jamais été mis en place;

Au deuxième moyen : le défaut de réponse à conclusions, divisé en deux branches :

Première branche, en ce que la Cour n'a pas résolu le problème essentiel de l'effectivité du prêt de 70.000.000 francs confondant billets à ordre et demande de virement, alors que par note en cours de délibéré en date du 29 août 2003, Ad A AK a largement expliqué que ce prêt bancaire n'a jamais été mis en place et qu'il n'a signé qu'une demande de virement;

Deuxième branche: en ce que la Cour à fait application de l'article 457 du code de procédure pénale, alors que, par la même note, son application a été demandée, et acte donné au défendeur qui faisait la même requête d'application;

Au troisième moyen: la contradiction des motifs en ce que les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'appuyer sur les éléments techniques du rapport d'expertise, se contentant de jeu d'écriture entre les comptes de Ad A AK et de la Société SAPCI, alors que la Cour avait admis ce rapport en rejetant toutes les exceptions, et contre lequel le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable;

Sur le premier et le second moyen réunis, pris de la dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen:

ATTENDU que pour débouter Ad A AK de ses demandes en dédommagement fondées sur l'article 457 du code de procédure pénale, s'agissant des intérêts civils, la Cour d'appel qui a omis d'examiner le rapport d'expertise versé au dossier, s'est déterminée en relevant que la convention de prêt signée le 3 juin 1994 par devant notaire, a été suivie de divers ordres de virement où SENE désigne la Société SAPCI et Allié comme bénéficiaires, respectivement de deux billets à ordre et d'un billet à ordre; que son compte personnel n° 1450.000.062 a été débité et a reçu la. somme de 30.953.109 francs provenant du compte SAPCI n° 27 990 501 20 ; que SENE n'a pu expliquer le mouvement de ces comptes; qu'il reconnaît que son compte est débiteur de 73.058.815 francs, par lettre du 27 septembre 1995 adressée au Directeur général de la S.ST ; Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à l'essentiel des conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 617 du 8 septembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée;

Met les dépens à la charge de Ac AH et la S.S.T ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseillers: Cheikh Tidiane COULIBALY et Marne Kaïré FALL ; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Af AI, Aa AG et El Ae Z; X et C, Ah A, TOUNKARA et Associés, Ab AJ et associés; Ag Ai Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 15/06/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;62 ?
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