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15/06/2004 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 60


Texte (pseudonymisé)
Ae Ad C dit Bobo
C/
MP - Ag A

POURVOI; PREMIER MOYEN PRIS EN SES SECONDE ET TROISIEME BRANCHES, ET TROISIEME MOYENS REUNIS. MOYENS REMETTANT EN CAUSE LE POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND; OUI; REJET - DENATURATION DES FAITS; NON; REJET DU SECOND MOYEN - PREMIER MOYEN - PREMIERE BRANCHE - VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 383 DU CODE PENAL) - REJET.

Doit être rejeté le pourvoi du prévenu qui remet en cause l'appréciation souveraine des faits des juges du fond, ou qui soulève la dénaturation des faits, en l'absence de la méconnaissance du

sens et contenu d'un écrit précis et clair.

Chambre pénale

ARRET N° 60...

Ae Ad C dit Bobo
C/
MP - Ag A

POURVOI; PREMIER MOYEN PRIS EN SES SECONDE ET TROISIEME BRANCHES, ET TROISIEME MOYENS REUNIS. MOYENS REMETTANT EN CAUSE LE POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND; OUI; REJET - DENATURATION DES FAITS; NON; REJET DU SECOND MOYEN - PREMIER MOYEN - PREMIERE BRANCHE - VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 383 DU CODE PENAL) - REJET.

Doit être rejeté le pourvoi du prévenu qui remet en cause l'appréciation souveraine des faits des juges du fond, ou qui soulève la dénaturation des faits, en l'absence de la méconnaissance du sens et contenu d'un écrit précis et clair.

Chambre pénale

ARRET N° 60 DU 15 JUIN 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que par procuration en date du 24 avril 1997 le sieur Ag A avait donné mandat au sieur Ae Ad C dit Bobo de vendre ses parts dans la société dénommée BODICOLOR à un prix qui ne saurait être inférieur à 20.000.000 francs guinéens;

Que suivant reçu en date du 20 novembre 1997 signé des deux parties, il a été expressément constaté un versement de la somme de 1 million (1.000.000) de francs, à valoir sur la vente des actions de Ag A dans BODICOLOR pour la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA;

Que faisant suite à, une citation directe servie le 28 mai 1992, le sieur Ae Ad C a été condamné par défaut, pour abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Dakar, le 26 novembre 1992, à deux années d'emprisonnement avec sursis, 500.000 francs d'amende ferme et à 10.500.000 francs de dommages et intérêts assortis d'une exécution provisoire pour la moitié, au profit de la partie civile Ag A ;

Que par l'arrêt n° 75 du 3 février 2003 faisant présentement l'objet du pourvoi formulé le 5 février 2003, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, statuant par défaut réputé contradictoire à l'encontre de Ae Ad C, confirma le jugement du 26 novembre en toutes ses dispositions.
Attendu que le requérant a soulevé à l'appui de son pourvoi trois moyens;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 383 DU CODE PENAL EN SA PREMIERE BRANCHE;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la culpabilité de Ad C dit Bobo du chef d'abus de confiance au motif que la simple mise en demeure dont il est fait état à l'article 383 du code pénal est libre et peut se faire par tout moyen, la formalité dans laquelle le prévenu voulant l'enfermer n'étant pas conforme à la volonté du législateur et que par conséquent, la plainte ou la citation directe constitue une mise en demeure, alors que la mise en demeure, formalité préalable pour la réalisation effective de l'infraction, devait être délaissée avant toute poursuite, le délit d'abus de confiance n'étant constitué que quand le cocontractant « n'aura pas, après simple mise en demeure », exécuté son obligation;

MAIS ATTENDU que le délit d'abus de confiance prévu à l'article 383 du code pénal ne fait état que d'une simple mise en demeure dont la forme n'est pas précisée et qui peut être effectuée librement;

Qu'il n'est même pas besoin, pour caractériser l'infraction, de justifier de la délivrance préalable ni d'une sommation, ni même d'une mise en demeure, laquelle, délivrée par voie extrajudiciaire, par simple lettre ou même verbalement, n'est nécessairement qu'un simple élément d'appréciation de nature à faciliter la preuve du manquement à l'obligation de rendre le bien reçu, à faire constater le détournement et ne peut en aucun cas être retenue comme élément constitutif du délit;

Qu'en décidant comme elle l'a fait, que la citation directe délivrée le 28 mai 1998 à Ae Ad C dit Bobo mandataire, non suivie d'exécution de l'engagement découlant du mandat reçu par procuration le 24 avril 1997, équivaut bien à une mise en demeure, la Cour d'appel de Dakar a légalement justifié sa décision;
Qu'ainsi, le grief découlant de l'absence d'une mise en demeure doit être écarté;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES SECONDE ET TROISIEME BRANCHES ET SUR LE TROISIEME MOYEN REUNIS;

ATTENDU qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la culpabilité de Ae Ad C motifs pris de ce que, d'une part, même si le reçu comportant la mention « à valoir» signifiait que les actions n'étaient pas vendues et que la procédure de vente n'était pas respectée, il y avait lieu de faire remarquer qu'en vertu du mandat, le prévenu avait pour engagement de les représenter ou d'en faire un emploi déterminé, alors que, s'agissant d'actions nominatives non-remises main à main, Ag A en était resté titulaire tant qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une mutation inscrite sur le registre de la société au nom du nouvel acquéreur conformément à la loi et aux statuts régissant les cessions d'actions; d'autre part, qu'en vertu de son mandat le prévenu avait pris l'engagement de représenter les actions dès lors qu'il ne les avait pas vendues, alors qu'il ne pouvait en être ainsi que si la remise avait été faite à titre précaire, ce qui n'était pas le cas, puisque lesdites actions étant restées la propriété de Ag A tant qu'il n'y avait pas eu vente, voire mutation au nom d'un tiers, ne pouvait être représentées par Ae Ad C; et d'autre part encore, que le détournement des actions était établi puisque « le mandat lui a été remis le 24 avril 1997, le reçu de 1.000.000 de francs établi par A au profit de BAH a été fait le 20 novembre 1998 avec la mention que: depuis lors, en dépit des engagements pris, il n'a pas payé le reliquat de 9.000:000 de francs », alors que le détournement ne pouvait exister que si le propriétaire de la chose confiée ne pouvait plus exercer ses droits sur elle en raison des agissements de son cocontractant, et qu'en dehors d'une vente, Ag A avait conservé l'intégralité de ses droits et que, la vente des actions étant régie par les statuts, la Cour d'appel ne pouvait pas, avant d'avoir constaté l'existence de cette vente, dire que le détournement reproché à Ae C était avéré ;

MAIS ATTENDU que par ce moyen le requérant remet en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS D'UNE DENATURATION DU « RECU » ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU qu'il. est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Ae Ad C pour abus de confiance motifs pris de ce qu'ayant reçu mandat de vendre les actions de Ag A dans la société

BODICOLOR, il avait reconnu par le reçu du 20 novembre 1997 avoir vendu les actions et depuis lors n'avoir pas payé le reliquat, soit 9 millions de francs, alors que ce reçu ne constitue pas la preuve de la vente par le sieur BAH des dites actions dont la transmission ne pouvait résulter que de l'inscription sur les registres de la société, du nom du nouvel acquéreur, actionnaire en lieu et place du sieur Ag A, et qu'en considérant le seul reçu versé aux débats comme constituant la preuve de la vente des actions de Ag A, la décision querellée a non seulement dénaturé les faits mais encore manqué de base légale;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation n'est recevable que lorsque les juges du fond ont manifestement méconnu le contenu et le sens d'un écrit clair et précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a déjà été souverainement constaté et apprécié au fond que suivant reçu en date du 20 novembre 1997, Af C a reconnu avoir vendu les parts à dix millions (10.000.000) de francs somme sur laquelle il a versé un million de francs et que depuis lors il n'a pas payé le reliquat soit neuf millions (9.000.000) de francs;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Dakar, faisant usage de son pourvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision;

Que ce moyen doit également être écarté ;

D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi du 5 février 2003 formé par Ae Ad C dit Bobo contre l'arrêt n° 75 rendu le 3 février 2003 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;
Prononce la confiscation de l'amende de pourvoi et condamne Ae Ad C dit Bobo aux dépens ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseillers: Aj Ah B et Mame Kaïré FALL; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa Ab; Ai Ac.
Papa Ac X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 15/06/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;60 ?
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