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15/06/2004 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 59


Texte (pseudonymisé)
SONACOS-EIL
C/
Aa Ad

POURVOI; COMPOSITION DIFFERENTE ENTRE CELLE QUI A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET CELLE QUI A RENDU L'ARRÊT DE FOND; OUI; COMPOSITION IRREGULIERE; OUI; CASSATION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui a été rendu dans une composition irrégulière."


Chambre pénale

ARRET N° 59 DU 15 JUIN 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général re

présentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE...

SONACOS-EIL
C/
Aa Ad

POURVOI; COMPOSITION DIFFERENTE ENTRE CELLE QUI A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET CELLE QUI A RENDU L'ARRÊT DE FOND; OUI; COMPOSITION IRREGULIERE; OUI; CASSATION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui a été rendu dans une composition irrégulière."

Chambre pénale

ARRET N° 59 DU 15 JUIN 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 DE L'ORDONNANCE n° 60.56 DU 14 NOVEMBRE 1960.

ATTENDU qu'il appert tant des mentions des plumitifs des audiences des 1ier et 29 juin 2001, que des qualités de l'arrêt attaqué que, d'une part, à l'audience du 1ier juin où l'affaire a été débattue et mise en délibéré pour le 29 juin 2001, la Cour était composée du Président Lamine COULIBALY, du Conseiller Ameth DIOUF et du juge du tribunal régional Yakham LEYE, que d'autre part, à l'audience du 29 juin 2001 date à laquelle l'affaire a été vidée et l'arrêt rendu, la Cour était composée du Président Lamine COULIBALY et des conseillers Ameth DIOUF et Cheikh Tidiane BEYE, lequel n'avait pas siégé à l'audience du 1ier juin 2001 où l'affaire avait été débattue, plaidée et mise en délibéré;

ATTENDU que le magistrat Yakham LEYE appelé à compléter la Cour pour la seule audience du 1ier juin 2001, devait également compléter cette dernière lors du prononcé des arrêts mis en délibéré pour le 29 juin 2001 ;

ATTENDU qu'ainsi, la Cour d'appel de Kaolack a rendu son arrêt dans une composition irrégulière;
D'où il suit que la cassation est encourue;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 82 du 29 juin 2001 de la Cour d'appel de Kaolack et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'appel autrement composée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseillers: Ac Ab A et Mame Kaïré FALL ; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Ae B ; Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 15/06/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;59 ?
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