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15/06/2004 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 062


Texte (pseudonymisé)
062
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
617


Aa Ab B


Ac Y
B.S. T


Ad A
Af AG
EI Hadj DIOUF


Ahmadou Moustapha SY
C et AH
Ah Ab
X et Associés
Ag Z et Associés
Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ndary TOURE
15062004
Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et o

rdinaire du mardi quinze juin deux mille quatre ;
Aa Ab B demeurant à Dakar, cité des cadres VDN villa n° 169, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ad A, Af AG et E...

062
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
617

Aa Ab B

Ac Y
B.S. T

Ad A
Af AG
EI Hadj DIOUF

Ahmadou Moustapha SY
C et AH
Ah Ab
X et Associés
Ag Z et Associés
Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ndary TOURE
15062004
Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille quatre ;
Aa Ab B demeurant à Dakar, cité des cadres VDN villa n° 169, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ad A, Af AG et El Hadj DIOUF, avocats à la Cour,
Demandeur ;
1°) Ac Y demeurant à Sacré Cœur III n° 8924, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ahmadou Moustapha SY, avocat à la Cour ;
2°) La B.S. T (Banque Sénégalo- Tunisienne) prise en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Ae C et AH, Ah Ab, X et Associés, Ag
Z et Associés, avocats à la Cour,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 9 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Aa Ab B agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 617 du 8 septembre 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé la relaxe de KASSE du chef d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie puis, infirmant, débouté le sieur SENE, partie civile, de toutes ses demandes comme non fondées et ordonné la main levée de l'hypothèque conservatoire Sur le titre foncier n°
2354DG ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 12 septembre 2003, soulevée d'office ;
Attendu que le demandeur ayant formé un pourvoi en cassation le 9 septembre 2003 contre l'arrêt
n° 617 du 8 septembre 2003, épuisant ainsi son droit à recours, il échet de déclarer irrecevable le second
pourvoi du 12 septembre 2003 ;
Sur la déchéance du pourvoi du 9 septembre 2003, soulevée par le défendeur ;
Attendu que le défendeur Ac Y reproche au demandeur de n'avoir pas déposé ses
moyens de pourvoi, dans le délai légal de dix jours, suivant les articles 44 et 46 de la loi organique
susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt n'étant disponible que le 13 octobre 2003 comme l'a soutenu d'ailleurs le
défendeur, soit après l'expiration dudit délai légal de dix jours, le pourvoi étant formé le 9 septembre
2003, le grief n'est pas fondé ;
Que dès lors le demandeur doit être relevé de la déchéance, en application de l'article 46 alinéa 2 de
la loi organique susvisée ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué:
Au premier moyen: la dénaturation des faits en ce que la Cour a fait faussement état de billets à
ordre pour justifier le débit de son compte de la somme de 70.000.000 francs, alors qu'il s'agissait de
demande de virement non-honoré, et alors surtout que le crédit de 70.000.000 francs n'a jamais été mis en
place ;
Au 2ème moyen: le défaut de réponse à conclusions, divisé en deux branches:
1ère branche, en ce que la Cour n'a pas résolue le problème essentiel de l'effectivité du prêt de
70.000.000 francs confondant billets à ordre et demande de virement, alors que par note en cours de

délibéré en date du 29 août 2003, Aa Ab B a largement expliqué que ce prêt bancaire n'a
jamais été mis en place et qu'il n'a signé qu'une demande de virement ;
2ème branche, en ce que la Cour n'a pas fait application de l'article 457 du code de procédure
pénale, alors que, par la même note, son application a été demandée, et acte donné au défendeur qui faisait la même requête d'application ;

Au 3ème moyen: la contradiction des motifs en ce que les juges du fond ont estimé qu'il
n'était pas nécessaire de s'appuyer sur les éléments techniques du rapport d'expertise, se
contentant de jeu d'écriture entre les comptes de Aa Ab B et de la Société SAPCI, alors que la Cour avait admis ce rapport en rejetant toutes les exceptions, et contre lequel le
pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable ;
Sur le premier et le second moyens réunis, pris de la dénaturation des faits et du défaut de
réponse à conclusions, et sans Qu'il soit besoin d'examiner le 3ème moyen:
Attendu que pour débouter Aa Ab B de ses demandes en dédommagement fondées sur l'article 457 du code de procédure pénale, s'agissant des intérêts civils, la Cour d'appel qui a omis d'examiner le rapport d'expertise versé au dossier, s'est déterminée en relevant que la convention de prêt signée le 3 juin 1994 par devant notaire, a été suivie de divers ordres de
virement où SENE désigne la Société SAPCI et Allié comme bénéficiaires, respectivement de deux billets à ordre et d'un billet à ordre ;que son compte personnel n° 1450.000.062 a été
débité et a reçu la somme de 30.953.109 francs provenant du compte SAPCI n° 27 990 501
20; que SENE n'a pu expliquer le mouvement de ces comptes; qu'il reconnaît que son compte est débiteur de 73.058.815 francs, par lettre du 27 septembre 1995 adressée au Directeur
général de la B.S.T ;
Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à l'essentiel des conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Casse et annule l'arrêt n° 617 du 8 septembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge de Ac Y et la B.S.T
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








articles 44 et 46 alinéa 2 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation
article 457 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;062 ?
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