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15/06/2004 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille
L'Administration des Douanes Sénégalaises, prise en la personne de son directeur général représenté par le commandant Af A, chef du Bureau des Douanes de
Ah Ad B né le … … … à Ae, de Mouctar et de Aa C demeurant à Yeumbeul quartier AFIA 2 route de Boune RDakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack le 17 août 2000 par le com

mandant Af A, chef du bureau des Douanes de Kaolack muni d'un pouvoir spécial, agissant...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille
L'Administration des Douanes Sénégalaises, prise en la personne de son directeur général représenté par le commandant Af A, chef du Bureau des Douanes de
Ah Ad B né le … … … à Ae, de Mouctar et de Aa C demeurant à Yeumbeul quartier AFIA 2 route de Boune RDakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack le 17 août 2000 par le commandant Af A, chef du bureau des Douanes de Kaolack muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de
L'Administration des Douanes contre l'arrêt n°] du 21 juillet 2000 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 223 du 22 février 2000 rendu par le tribunal régional de Ac et statuant à nouveau, annulé les poursuites engagées contre Ad Ah B, renvoyé des fins de la poursuite Mouctar SY et ordonné la restitution de la somme de 30.585.250 (trente million cinq cent quatre vingt cinq mille deux cent
cinquante francs) qui a été saisie par la douane ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Administration des Douanes Sénégalaises demanderesse au pourvoi n'a fourni aucune requête contenant les moyens au soutien de son recours ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l'Administration des Douanes Sénégalaises
contre l'arrêt n° 01 rendu le 21 juillet 2000 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Kaolack ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;061 ?
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