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15/06/2004 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 060


Texte (pseudonymisé)
060
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
75


Aa Ac C dit Bobo


Ministère public ;
Ae A;


Boubacar WADE



Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Ndary TOURE

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Af Ad B

Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille quatre ;
Aa Ac C dit Bobo : commerçant en son magasin sis au n° 52, r

ue Ag demeurant à Dakar, villa n° 004 à la Sicap Mermoz Pyrotechnique, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
1°)...

060
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
75

Aa Ac C dit Bobo

Ministère public ;
Ae A;

Boubacar WADE

Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Ndary TOURE

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Af Ad B

Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille quatre ;
Aa Ac C dit Bobo : commerçant en son magasin sis au n° 52, rue Ag demeurant à Dakar, villa n° 004 à la Sicap Mermoz Pyrotechnique, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Ae A: commerçant au km 5 route de Rufisque, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 février 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac C dit Bobo contre l'arrêt n° 75 du 3 février 2003 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement de défaut n° 4512 du 26 novembre 1998 condamnant Aa Ac C dit Bobo à deux années d'emprisonnement avec sursis, 500.000 francs d'amende ferme et 10.500.000 F (dix million cinq cent mille francs) à verser à Ae A à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, le tout assorti d'une exécution provisoire sur la moitié au profit de la partie civile Ae A, du chef d'abus de confiance ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procuration en date du 24 avril 1997 le sieur Ae A avait donné
mandat au sieur Aa Ac C dit Bobo de vendre ses parts dans la société dénommée
BODICOLOR à un prix qui ne saurait être inférieur à 20.000.000 de francs guinéens;
Que suivant reçu en date du 20 novembre 1997 signé des deux parties, il a été expressément
constaté un versement de la somme de 1 million (1.000.000) de francs, à valoir sur la vente des actions de
Ae A dans BODICOLOR pour la somme de Dix millions (10.000.000) de francs CFA;
Que faisant suite à une citation directe servie le 28 mai 1992, le sieur Aa Ac C a été
condamné par défaut, pour abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Dakar, le 26 novembre
1992, à deux années d'emprisonnement avec sursis, 500.000 francs d'amende ferme et à 10.500.000
francs de dommages et intérêts assortis d'une exécution provisoire pour la moitié, au profit de la partie
civile Ae A ;
Que par l'arrêt n° 75 du 3 février 2003 faisant présentement l'objet du pourvoi formulé le 5 février
2003, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, statuant par défaut réputé contradictoire à
l'encontre de Aa Ac C, confirma le jugement du 26 novembre 1992 en toutes ses
dispositions.
Attendu que le requérant a soulevé à l'appui de son pourvoi trois moyens:
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 383 DU CODE PENAL,
EN SA PREMIERE BRANCHE:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la culpabilité de Ac C dit Bobo du
chef d'abus de confiance au motif que la simple mise en demeure dont il est fait état à l'article 383 du
code pénal est libre et peut se faire par tout moyen, la formalité dans laquelle le prévenu voulant
l'enfermer n'étant pas conforme à la volonté du législateur et que par conséquent, la plainte ou la citation
directe constitue une mise en demeure, alors que la mise en demeure, formalité préalable pour la
réalisation effective de l'infraction, devait être délaissée avant toute poursuite, le délit d'abus de confiance
n'étant constitué que quand le co-contractant «n'aura pas, après simple mise en demeure », exécuté son
obligation ;
Mais attendu que le délit d'abus de confiance prévu à l'article 383 du code pénal ne fait état que
d'une simple mise en demeure dont la forme n'est pas précisée et qui peut être effectuée librement ;
Qu'il n'est même pas besoin, pour caractériser l'infraction, de justifier de la délivrance préalable ni
d'une sommation, ni même d'une mise en demeure, laquelle, même délivrée par voie extrajudiciaire, par

simple lettre ou même verbalement, n'est nécessairement qu'un simple élément d'appréciation de nature à faciliter la preuve du manquement à l'obligation de rendre le bien reçu, à faire constater le détournement et ne peut en aucun cas être retenue comme élément constitutif du délit ;
Qu'en décidant comme elle l'a fait, que la citation directe délivrée le 28 mai 1998 à Aa
Ac C dit Bobo mandataire, non suivie d'exécution de l'engagement découlant du mandat reçu par procuration le 24 avril 1997 équivaut bien à une mise en demeure, la Cour d'appel de Dakar a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief découlant de l'absence d'une mise en demeure doit être écarté ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES SECONDE ET TROISIEME BRANCHES ET SUR LE TROISIEME MOYEN REUNIS
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la culpabilité de Aa Ac
C motifs pris de ce que, d'une part, même si le reçu comportant la mention «à valoir» signifiait que les actions n'étaient pas vendues et que la procédure de vente n'était pas respectée, il y avait lieu de faire
remarquer qu'en vertu du mandat, le prévenu avait pour engagement de les représenter ou d'en faire un
emploi déterminé, alors que, s'agissant d'actions nominatives non-remises main à main, Ae
A en était resté titulaire tant qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une mutation inscrite sur le
registre de la société au nom du nouvel acquéreur conformément à la loi et aux statuts régissant les
cessions d'actions; d'autre part, qu'en vertu de son mandat le prévenu avait pris l'engagement de
représenter les actions dès lors qu'il ne les avait pas vendus, alors qu'il ne pouvait en être ainsi que si la
remise avait été faite à titre précaire, ce qui n'était pas le cas, puisque lesdites actions étant restées la
propriété de Ae A tant qu'il n'y avait pas eu vente, voire mutation au nom d'un tiers, ne
pouvait être représentées par Aa Ac C; et d'autre part encore, que le détournement des
actions était établi puisque «le mandat lui a été remis le 24 avril 1997, le reçu de 1.000.000 de francs
établi par A au profit de BAH a été fait le 20 novembre 1998 avec la mention que: depuis lors, en dépit des engagements pris, il n'a pas payé le reliquat de 9.000.000 de francs », alors que le détournement ne pouvait exister que si le propriétaire de la chose confiée ne pouvait plus exercer ses droits sur elle en raison des agissements de son co-contractant, et qu'en dehors d'une vente, Ae A avait
conservé l'intégralité de ses droits et que, la vente des actions étant régie par les statuts, la Cour d'appel
ne pouvait pas, avant d'avoir constaté l'existence de cette vente, dire que le détournement reproché à
Aa C était avéré ;
Mais attendu que par ce moyen le requérant remet en cause l'appréciation souveraine des faits par
les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS D'UNE DENATURATION DU «RECU» ET D'UN
MANQUE DE BASE LEGALE:
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Aa Ac C pour abus
de confiance motifs pris de ce qu'ayant reçu mandat de vendre les actions de Ae A dans la société BODICOLOR, il avait reconnu par le reçu du 20 novembre 1997 avoir vendu les actions et depuis lors n'avoir pas payé le reliquat, soit 9 millions de francs, alors que ce reçu ne constitue pas la preuve de

la vente par le sieur BAH des dites actions dont la transmission ne pouvait résulter que de
l'inscription sur les registres de la société, du nom du nouvel acquéreur, actionnaire en lieu et place du sieur Ae A, et qu'en considérant le seul reçu versé aux débats comme constituant la preuve de la vente des actions de Ae A, la décision querellée a non seulement dénaturé les faits mais encore manqué de base légale ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n'est recevable que lorsque les juges du fond ont
manifestement méconnu le contenu et le sens d'un écrit clair et précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a déjà été souverainement constaté et apprécié au fond que suivant reçu en date du 20 novembre 1997, Ab C a reconnu avoir vendu les parts à Dix millions
(10.000.000) de francs somme sur laquelle il a versé un million de francs et que depuis lors il n'a pas payé le reliquat soit neuf millions (9.000.000) de francs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Dakar, faisant usage de son pourvoir
souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ;
Que ce moyen doit également être écarté ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi du 5 février 2003 formé par Aa Ac C dit
Bobo contre l'arrêt n° 75 rendu le 3 février 2003 par la chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende de pourvoi et condamne Aa Ac C dit Bobo aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.






article 383 du code pénal


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;060 ?
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