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15/06/2004 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2004, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille
La SONACOS-EIL (Société Nationale de Commercialisation des Oléaginieux du Sénégal Etablissement Industriel de Lyndiane) prise en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack,
Demanderesse ;
Ac Ab né le … … … à Mbour, de Ablaye et de Aa A,
Technicien Supérieur, demeurant à Lyndiane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour,
défendeur ;
Statuant sur le p

ourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel, le 5 juillet 2001 par...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin deux mille
La SONACOS-EIL (Société Nationale de Commercialisation des Oléaginieux du Sénégal Etablissement Industriel de Lyndiane) prise en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack,
Demanderesse ;
Ac Ab né le … … … à Mbour, de Ablaye et de Aa A,
Technicien Supérieur, demeurant à Lyndiane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel, le 5 juillet 2001 par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Mohamed El Habib MBAYE
Président directeur général de la SONACOS- EIL contre l'arrêt n° 82 du 29 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement de relaxe de
Ac Ab du chef de vol au préjudice de l'employeur ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 DE
L'ORDONNANCE N° 60.56 DU 14 NOVEMBRE 1960
Attendu qu'il appert tant des mentions des plumitifs des audiences des 1 er et 29 juin 2001, que des qualités de l'arrêt attaqué que, d'une part, à l'audience du 1er juin où l'affaire a été
débattue et mise en délibéré pour le 29 juin 2001, la Cour était composée du Président Lamine COULIBALY, du Conseiller Ameth DIOUF et du juge du tribunal régional Yakham LEYE, que d'autre part, à l'audience du 29 juin 2001 date à laquelle l'affaire a été vidée et l'arrêt
rendu, la Cour était composée du Président Lamine COULIBALY et des Conseillers Ameth DIOUF et Cheikh Tidiane BEYE, lequel n'avait pas siégé à l'audience du 1er juin 2001 où
l'affaire avait été débattue, plaidée et mise en délibéré ;

Attendu que le magistrat Yakham LEYE appelé à compléter la Cour pour la seule audience du 1 er juin 2001, devait également compléter cette dernière lors du prononcé des arrêts mis en délibéré pour le 29 juin 2001 ;
Attendu qu'ainsi, la Cour d'appel de Kaolack a rendu son arrêt dans une composition
irrégulière ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt n° 82 du 29 juin 2001 de la Cour d'appel de Kaolack et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoi la cause et les parties devant la même Cour d'appel autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 15/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-15;059 ?
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