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09/06/2004 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 2004, 50


Texte (pseudonymisé)
Ae Ac B
C/
Y X

POURVOI; MATIERE. SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL; PREUVE PAR TOUS LES MOYENS; ARTICLE L32 DU CODE DU TRAVAIL.
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU MANQUE DE BASE. LEGALE; NON; LA COUR D'APPEL A PU LEGALEMENT, SE FONDANT SUR LA DECLARATION DE DIFFERENTS TEMOINS ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; MANQUE EN FAIT; LA CONTRADICTION ALLEGUEE NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE.
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON; POUR REITERER LE PRINCI

PE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE EN
LA MATIERE LA COUR D'APPEL S'EST FO...

Ae Ac B
C/
Y X

POURVOI; MATIERE. SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL; PREUVE PAR TOUS LES MOYENS; ARTICLE L32 DU CODE DU TRAVAIL.
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU MANQUE DE BASE. LEGALE; NON; LA COUR D'APPEL A PU LEGALEMENT, SE FONDANT SUR LA DECLARATION DE DIFFERENTS TEMOINS ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; MANQUE EN FAIT; LA CONTRADICTION ALLEGUEE NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE.
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON; POUR REITERER LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE EN
LA MATIERE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LA DECLARATION DE PLUSIEURS TEMOINS.
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION D~ LA LOI; IRRE-
CEVABLE ; LE MOYEN NE SPECIFIE PAS LA LOI QUI AURAIT ETE VIOLEE. SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS;
IRRECEVABLE; LE GRIEF NE PEUT ÊTRE ARTICULÉ CONTRE DES FAITS MAIS SEULEMENT CONTRE UN ECRIT; REJET.

Chambre sociale

ARRET N° 50 DU 09 JUIN 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ATTENDU que par jugement n° 583/54 du 15 juin 2001, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Y X abusif et condamné son employeur Ae Ac B à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ; que par l'arrêt attaqué la Cour d'appel de Dakar, confirmant le caractère abusif du licenciement a alloué à BA un rappel différentiel de salaire, des indemnités de congés, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et confirmé l'allocation de la somme de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que, pour asseoir l'existence d'un contrat de travail entre Ae Ac B et Y X, l'arrêt déféré s'est fondé sur des déclarations de témoins qui ne sont même pas précises;

MAIS ATTENDU que pour admettre l'existence d'un contrat de travail liant les parties la Cour d'appel s'est fondée, après analyse, sur les témoignages de Ab X, Ab Y et Ae C, recueillis lors de l'enquête ordonnée par le premier juge; qu'en rappelant, par ailleurs, à juste titre, que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens, elle n'a fait qu'appliquer l'article L 32 du Code du Travail;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d'appel s'est contredite en déclarant d'une part, que Y X a soutenu sans avoir été contredit, qu'en sept années de service il n'a jamais joui de congés ni perçu d'indemnité de congés, et d'autre part, que Ae Ac B a soutenu n'avoir jamais engagé Y X ;

MAIS ATTENDU que la contradiction relevée par le moyen ne résulte pas de l'arrêt déféré ;

Sur le troisième moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que pour justifier l'existence d'un lien contractuel, le juge d'appel a simplement considéré que « l'existence du contrat de travail peut être rapporté par tous les moyens» ;

MAIS ATTENDU que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre BA et B, la Cour d'appel, après avoir rappelé le principe légal de la liberté de la preuve du contrat de travail, s'est fondée sur le témoignage de plusieurs personnes;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué ne s'appuie ni sur un contrat de travail valable, ni sur un bulletin de salaire, ni sur la moindre pièce pouvant attester du bien fondé de cette prétention ;

MAIS ATTENDU que le moyen qui ne spécifie pas la loi violée doit être déclaré irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a dénaturé les
déclarations des témoins;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation ne peut être articulé que contre un écrit;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 303 rendu le 23 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ad C ; Auditeur-Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa A ; BA et TANDIAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 09/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-09;50 ?
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