C X
C/
SGBS
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; APPEL DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE; AUTORISATION"; APPRECIATION SOUVERAINE.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 106 DU 17 JUIN 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi;
ATTENDU que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en dernier ressort en matière de défenses à exécution provisoire, a mis fin à l'instance;
Qu'ils s'ensuivent que le pourvoi est recevable;
ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, par jugement rendu le 9 janvier 1994, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, a condamné C X à payer à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, la somme de soixante millions de francs (60.000.000 F) avec les intérêts de droit à compter de l'assignation, lequel jugement est assorti de l'exécution provisoire;
Qu'appel ayant été interjeté, C X a sollicité et obtenu du Premier Président de la Cour d'appel, l'autorisation d'assigner la SGBS en défenses à exécution du jugement entrepris;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a déclaré recevable la demande et l'a rejetée au fond;
Sur le moyen unique pris de l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'urgence ou le péril pour justifier sa décision;
MAIS ATTENDU qu'ayant relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la société REVSOLE est débitrice de la SGBS de la somme de 290.155.427 F, qu'Afif FAKHOURY s'est porté caution solidaire de la Société REVSOLE à concurrence de soixante millions de francs (60.000.000 F) et que la caution a reconnu que ladite société a été déclarée en liquidation des biens avant le règlement de la créance garantie, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette situation rend incontestablement la créance en péril et compromet son recouvrement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de C X formé contre l'arrêt numéro 688 rendu le 6 décembre 1991 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ab B; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa et Ac A, BOURGI.