B Aa C
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SGBS
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; VOIES ORDINAIRES DE RECOURS; APPEL ; DELAI ; POINT DE DEPART;
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé à compter de la notification du jugement à moins que ce débat n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 103 DU 2 JUIN 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, avocat Général représentant le Ministère Public en ces conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la cour de cassation;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que par exploit en date du 18 mars 1991, B Aa C a interjeté appel contre le jugement n° 1758, rendu le 11 juillet 1990 par le Tribunal Régional de Dakar qui l'a condamné à payer à la BIAO la somme de 17.613.876 F ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a déclaré l'appel irrecevable, comme tardif;
Sur le moyen unique pris de violation de l'article 256 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a déclaré l'appel de B Aa C hors délai sans rapporter la preuve que celui-ci a été avisé de la date d'audience à laquelle le délibéré serait vidé;
Vu l'article 256 alinéa 3 du code de procédure Civile;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte, si la partie non représentée qui a comparu en personne n'a pas été avisée à l'audience, de la date à la quelle le délibéré est effectivement vidé, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification ;
ATTENDU que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir été réassigné, suite au déport de son conseil, B Aa C a comparu, sollicité et obtenu le rabat du délibéré pour déposer ses conclusions; ce qu'il n'a pas fait;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que l'appelant a été informé de la date à laquelle le délibéré allait être vidé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 414 rendu le 15 mai 1992 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
La condamne aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ab A; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocat: Maître Moustapha DIOP.