ARRET N°56 DU 1er JUIN 2004
Aa A
AVOCATS: MAITRES GUEDEL NDIAYE ET ASSOCIES
C/
MP - Ab C
CHAMBRE PENALE
PRESIDENT- RAPPORTEUR:MAÏSSA DIOUF
CONSEILLERS: CHEIKH TIDIANE COULIBALY ET CHEIKH TIDIANE DIALLO
GREFFIER: C X Y
B PUBLIC: NDARY TOURE
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 6 mars 2003 contre les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, soulevée par le défendeur:
Attendu que le défendeur Ab C soutient d'une part que les conseils de Aa A n'ont pas présenté de pourvoi spécial et n'ont formulé aucune déclaration de pourvoi signée par le greffier conformément à l'article 44 de la loi organique susvisée;
Et que d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi organique susvisé, un recours en cassation ne peut être formé simultanément contre deux arrêts opposant les mêmes parties;
Mais attendu que Maître Pascal GOMIS, avocat à la Cour, à la SCP Guédel NDIAYE, muni d'un pourvoir spécial' délivré par Aa A, a formé un pourvoi en cassation, le 6 mars 2003, contre l'arrêt n° 159 du 5 mars 2003 et l'arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 ;
Attendu que le pourvoi remet en cause le caractère contradictoire des arrêts rendus; qu'il échet de joindre cette question d'irrecevabilité au fond;
AU FOND
Attendu que le pourvoi au moyen unique, reproche à la Cour d'appel d'avoir statué contradictoirement dans les arrêts attaqués, alors que le requérant Aa A n'a jamais été cité régulièrement à comparaître aux audiences, en violation notamment de l'article 399 du code de procédure pénale et des articles 543, 544 et 545 du même code;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure pénale, " si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut» ;
Attendu que l'arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 a été qualifié de contradictoire, alors que l'assignation du 22 mai 2002 servie par Maître Pierre Marie SADIO, huissier de justice à la requête du ministère public, a été signifiée à voisin pour comparaître à l'audience du 12 juin 2002 à 8 heures;
'Attendu que Aa A n'ayant ni comparu, était au courant de cette citation, la décision le concernant devait être rendue par défaut;
D'où il suit que le pourvoi est recevable, et le moyen fondé;
Que dès lors l'arrêt rendu mérite cassation ;
Attendu qu'il échet de casser par voie de conséquence le second arrêt;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, rendus par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack;
Met les dépens à la charge de lbrahima NDOYE.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;