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01/06/2004 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2004, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Le CETUD (Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar) pris en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour,
Aa A né le … … … à …, boulanger demeurant au N° 6, rue de Reins x Mangin à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 9 août 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du

CETUD par son représentant légal contre l'arrêt n° 595 du 25 août 2003 rendu par la...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Le CETUD (Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar) pris en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour,
Aa A né le … … … à …, boulanger demeurant au N° 6, rue de Reins x Mangin à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 9 août 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du CETUD par son représentant légal contre l'arrêt n° 595 du 25 août 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris sur l'action publique, réformé sur les intérêts civils et statuant à nouveau, condamné Aa A à payer au CETUD la somme de 7.171.451 francs, dit que cette somme sera prélevée sur la somme consignée par Aa A et que le
reliquat soit 16.919.471 francs sera restitué à ce dernier ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 472 du code de procédure pénale, de la
contradiction de motifs, en ce que la Cour d'appel, ayant confirmé le jugement quant à la
culpabilité de complicité et la peine prononcée contre Aa A, était tenue
légalement, au risque de se contredire, de prononcer une condamnation solidaire entre les
prévenus quant à la réparation civile.
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale les motifs constituent la
base de la décision.
Attendu qu'une décision qui ne contient pas de motifs doit être déclarée nulle, et que la
contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.
Attendu toutefois que doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt, pour contradiction de
motifs, sans spécifier la contradiction existant soit entre les motifs de fait, soit entre les motifs de fait et les motifs de droit ;

Qu'en outre l'arrêt est suffisamment motivé ;
Rejette le pourvoi formé par le CETUD contre l'arrêt n° 595 rendu le 25 août 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 01/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-01;057 ?
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