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01/06/2004 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2004, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Ac Y né le … … … à …, Opérateur Economique domicilié au 115 D Yoff Sud à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Pascal
GOMIS représentant la S.C.P d'avocats Maîtres Ag C et associés, avocats à la
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ad X né le … … … à … employé de Banque en retraite
domicilié à Af Aa Ab B villa n° 4051 ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 mars 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar

par Maître Pascal GOMIS de la SCP Ag C, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Ac Y né le … … … à …, Opérateur Economique domicilié au 115 D Yoff Sud à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Pascal
GOMIS représentant la S.C.P d'avocats Maîtres Ag C et associés, avocats à la
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ad X né le … … … à … employé de Banque en retraite
domicilié à Af Aa Ab B villa n° 4051 ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 mars 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Pascal GOMIS de la SCP Ag C, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Y contre les arrêts n°s 159 du 5 mars 2003 et 230 du 31 juillet 2002 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a déclaré irrecevables l'appel et l'opposition formés par
Ac A

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 6 mars 2003 contre les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, soulevée par le défendeur :
Attendu que le défendeur Ad X soutient d'une part que les conseils de Ac
Y n'ont pas présenté de pourvoi spécial et n'ont formulé aucune déclaration de pourvoi
signée par le greffier conformément à l'article 44 de la loi organique susvisée ;
Et que d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi organique susvisé, un recours en
cassation ne peut être formé simultanément contre deux arrêts opposant les mêmes parties;
Mais attendu que Maître Pascal GOMIS, avocat à la Cour, à la SCP Ag C, muni d'un pourvoir spécial délivré par Ac Y, a formé un pourvoi en cassation, le 6 mars
2003, contre l'arrêt n° 159 du 5 mars 2003 et l'arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 ;

Attendu que le pourvoi remet en cause le caractère contradictoire des arrêts rendus ; qu'il
échet de joindre cette question d'irrecevabilité au fond ;
AU FOND
Attendu que le pourvoi au moyen unique, reproche à la Cour d'appel d'avoir statué
contradictoirement dans les arrêts attaqués, alors que le requérant Ac Y n'a jamais été cité régulièrement à comparaître aux audiences, en violation notamment de l'article 399 du
code de procédure pénale et des articles 543, 544 et 545 du même code ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure pénale, « si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette
citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut » ;
Attendu que l'arrêt n° 530 du 31 juillet 2002 a été qualifié de contradictoire, alors que
l'assignation du 22 mai 2002 servie par Maître Pierre Marie SADIO, huissier de justice à la
requête du ministère public, a été signifiée à voisin pour comparaître à l'audience du 12 juin 2002 à 8 heures ;
Attendu que Ac Y n'ayant ni comparu, ni était au courant de cette citation, la décision le concernant devait être rendue par défaut ;
D'ou il suit que le pourvoi est recevable, et le moyen fondé ;
Que dès lors l'arrêt rendu mérite cassation ;
Attendu qu'il échet de casser par voie de conséquence le second arrêt ;
Casse et annule les arrêts n° 530 du 31 juillet 2002 et n° 159 du 5 mars 2003, rendus par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Met les dépens à la charge de Ad X.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier ;







articles 399,543, 544 et 545 du code de procédure
pénale
articles 43 et 44 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 01/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-01;056 ?
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