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01/06/2004 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2004, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Ad X dit Aj né en 1957 à Ndiayène A Colobane DGossas, de Ogo et de Ae X, berger demeurant au lieu de naissance ; demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Thiemo DIOP, avocat à la Cour ;ENTRE
1°) - Le Ministère Public ;
2°) - Aa X né en 1951 à Edé A Colobane DGossas, de Birame et de Ag C, berger, cultivateur, demeurant au lieu de naissance,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 juillet 1999 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Kaolack p

ar Maître Thiemo DIOP, avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier juin deux mille
Ad X dit Aj né en 1957 à Ndiayène A Colobane DGossas, de Ogo et de Ae X, berger demeurant au lieu de naissance ; demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Thiemo DIOP, avocat à la Cour ;ENTRE
1°) - Le Ministère Public ;
2°) - Aa X né en 1951 à Edé A Colobane DGossas, de Birame et de Ag C, berger, cultivateur, demeurant au lieu de naissance,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 juillet 1999 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Thiemo DIOP, avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad X dit Aj contre l'arrêt n° 17 du 28 juillet 1999 rendu par la Cour d'Assises qui a condamné le requérant à la peine de 10 ans de travaux forcés pour assassinat et coups et blessures
volontaires ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt n° 17 rendu le 28 juillet 1999 par la Cour
d'assises de Kaolack, que Ad X dit Aj, demandeur au pourvoi, a été déclaré coupable de crime d'assassinat et du délit de coups et blessures volontaires et condamné à la peine de 10 ans de travaux forcés ;
Sur les moyens du pourvoi
- Sur les premier et le second moyens; violation des articles 255 et 256 du code de procédure pénale en ce que le président de la Cour d'assises ne s'est pas assuré que l'accusé a reçu
notification de l'arrêt de renvoi d'une part et que ce dernier n'était pas assisté d'un interprète d'autre part ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interrogatoire en date du 12 juillet 1989 que le président du tribunal régional de Kaolack, délégué à cet effet en application de l'article 255 du code de procédure pénale, a procédé à l'interrogatoire de
l'accusé, assisté du témoin Moussa SY ;

Qu'il échet de rejeter ces moyens comme non-fondés ;
Attendu qu'aux termes de la loi, la violation d'une formalité substantielle dûment constatée,
d'une erreur dans l'appréciation des règles légales ayant un caractère causal ou d'une violation des droits de la défense caractérisée, ont pour conséquence la censure de l'arrêt de
condamnation ;
Sur le troisième moyen pris de l'absence de signification à l'accusé de la liste des personnes
Que le ministère public désirait faire entendre en Qualité de témoin ;
Mais attendu qu'en l'absence de tout incident de procédure, rien ne permet d'établir la véracité d'une telle allégation; d'où il suit que le moyen non-fondé, doit être rejeté ;
Sur le 4ème moyen pris de défaut de notification de la liste des jurés au plus tard l'avant-veille
du tirage au sort ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort fait régulièrement le 19 juin 1999 que quatre jurés titulaires et deux jurés suppléants, ont été retenus pour le service de la Cour d'assises, après les récusations et en présence de Maître Jean Marie DELHAYE représentant le collectif des avocats ;
Jurés titulaires
- 1 Ac Y Ab Ai A
- 2 Madame Ah B
… … … … …
… … … …
… suppléants :
- 1 Af Ak Z
- 2 Alioune FALL
Que dès lors, le grief d'irrégularité soulevée en l'absence de tout préjudice, doit être rejeté ;
Sur le 5ème moyen pris de l'absence des défenseurs de l'accusé au moment du tirage au sort car n'étant pas formellement avisés ;
Attendu que ce grief doit être rejeté comme il vient d'être explicité avec le 4ème moyen, tous les conseils des accusés ayant été représentés par Maître Jean Marie DELHAYE au moment du tirage au sort ;
Attendu qu'il convient de rejeter le pourvoi.
Rejette le pourvoi formé le 23 juillet 1999 par Ad X dit Aj
contre l'arrêt n° 17 du 28 juillet 1999 rendu par la Cour d'assises de Kaolack ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 255 et 256 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 01/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-06-01;055 ?
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